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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA01601;98DA01839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juillet 2001, 98DA01601 et 98DA01839


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Ruin, demeurant ... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 98DA01601 le 29 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle M. Ruin demande à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Ruin, demeurant ... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 98DA01601 le 29 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Ruin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à payer une somme de 8 500 F au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 98DA1601 et 98DA1839 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le montant des impositions en litige :
Considérant que, par une décision en date du 16 juillet 1999 postérieure à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé un dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Ruin a été assujetti au titre de l'année 1989 à concurrence de la somme de 5 778 francs ; que les conclusions de la requête 98DA1839 afférente à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la seule circonstance que le tribunal administratif d'Amiens ait rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. Michel Ruin ne révèle pas, contrairement à ce qui est soutenu, une violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas été impartiaux doit être rejeté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. Ruin ne peut utilement invoquer la nullité du décret du 5 septembre 1870 portant création du journal officiel, au motif que M. X..., chef du gouvernement de la défense nationale ne l'aurait pas signé, il n'est en tout état de cause pas fondé à le faire dès lors que les dispositions du décret du 5 novembre 1870 ont été validées par la loi du 19 avril 1930 dont l'article 1er dispose que l'insertion au bulletin des lois est remplacée par l'insertion au journal officiel de la République Française ;
Considérant que les dispositions du décret du 5 septembre 1870 dont l'objet de déterminer les règles applicables en matière de publication et d'opposabilité des lois et décrets ont eu pour effet de se substituer aux dispositions de l'article 12 du décret de la Convention nationale du 12 vendémiaire an IV qui, en créant le bulletin des lois, avait initialement défini ces règles ; que, dans ces conditions, M. Ruin ne peut utilement invoquer l'inopposabilité du livre des procédures fiscales au motif que l'arrivée dans le département de l'Oise du journal officiel le publiant n'aurait pas été portée sur le registre prévu à l'article 12 dudit décret du 12 vendémiaire an IV ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le législateur, en vertu de l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961, a pu habiliter le gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à la codification de dispositions contenues dans l'ancien code général des impôts et reprises dans le livre des procédures fiscales ;

Considérant que si M. Ruin soutient que les projets de décrets portant codification du livre des procédures fiscales n'ont pas été communiqués aux commissions des finances de l'Assemblée Nationale et du Sénat dans un délai de trois mois avant leur publication, conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la loi du 21 décembre 1961, il résulte cependant de l'instruction que le moyen manque en fait, les commissions en cause ayant été saisies les 2 et 3 avril 1981 des projets de décrets de codification dont la publication a été effectuée plus de trois mois après ; qu'en outre, l'article 78 de la loi susmentionnée ne prévoyait pas qu'un changement de gouvernement ou de législature aurait été de nature à interrompre ou proroger ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le livre des procédures fiscales lui serait inopposable doit être écarté ;
Considérant que l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que : " sous peine de nullité de l'imposition la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne 4 ) les contribuables se livrant à une activité non commerciale lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 francs " ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si la limite ainsi fixée a été ou non dépassée en tenant compte des rectifications apportées par l'administration au chiffre d'affaires de l'entreprise ; que dès lors que le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 1989 par M. Ruin s'élève, après rehaussement, à la somme de 1 244 458 francs, l'administration était en droit de poursuivre les opérations de vérification sur place au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;
Considérant qu'à supposer même que M. Ruin, comme il le soutient, n'ait pas reçu l'additif complétant la charte dans sa version de l'année 1988, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que le seul envoi d'un exemplaire d'une charte périmée aurait été, en l'espèce, de nature à priver M. Ruin d'une garantie essentielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant que si M. Ruin soutient qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors des opérations de contrôle, il ne l'établit pas ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. Ruin l'administration n'est pas tenue de faire connaître au contribuable, avant la notification, les redressements qu'elle envisage d'apporter aux éléments déclarés par ce dernier ;

Considérant enfin que l'inexactitude de la mention concernant la profession exercée par M. Ruin portée sur l'avis de mise en recouvrement du 22 octobre 1993 est sans incidence sur la régularité dudit avis dès lors qu'elle n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant aux montants des droits et pénalités exigibles ;
Sur le bien-fondé de l'imposition
Considérant qu'il incombe à M. Ruin de justifier que les dépenses engagées au titre de son activité d'expert-comptable qu'il entend déduire de son revenu présentent un caractère professionnel ;
Considérant, en premier lieu, que M. Ruin n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à établir qu'un véhicule 2CV de marque Citroën, qui n'était pas mentionné sur le registre prévu par l'article 99 du code général des impôts, aurait été affecté exclusivement aux besoins de son activité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'a retenu que 50 % des dépenses déduites à ce titre, alors qu'il disposait en outre d'un second véhicule à usage professionnel ;
Considérant, en second lieu, que les honoraires et les frais engagés par M. Ruin pour assurer sa défense devant le juge civil, dans le cadre d'un litige privé concernant les modalités d'occupation de l'immeuble dans lequel il exerçait son activité soumis à l'usufruit de sa mère, ne peuvent être regardés comme des dépenses professionnelles déductibles dès lors que M. Ruin n'apporte pas de précision suffisante permettant d'apprécier l'incidence de ce litige sur sa situation professionnelle; qu'il en est de même pour les frais financiers résultant des agios bancaires réclamés à raison de la cessation de l'approvisionnement de ses comptes et réintégrés par l'administration dès lors que ces comptes faisaient l'objet d'une saisie-arrêt ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : " Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi " ;

Considérant que M. Ruin soutient qu'il a cessé son activité non pas le 31 décembre 1989 mais, au plus tôt le 2 janvier 1990 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le 24 novembre 1989, aux termes d'un accord de cession, si M. Ruin s'est engagé à présenter l'intégralité de sa clientèle au 1er janvier 1990 à son successeur, il est constant que ce dernier lui a versé le même jour un premier acompte de 60 000 F et qu'à la date du 1er janvier 1990, le cabinet de M. Ruin a été exploité par l'acquéreur pour le compte de la SARL CEFAT ; qu'il résulte de ces circonstances que M. Ruin doit être regardé comme ayant détenu, au plus tard le 31 décembre 1989 une créance certaine dans son principe et dans son montant ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article 202 du code général des impôts, c'est à bon droit que la plus-value de cession a été imposée au titre de l'année 1989 ; que la circonstance que le deuxième acompte n'a été encaissé par M. Ruin que dans les premiers jours du mois de janvier 1990 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant enfin, que si M. Ruin fait valoir que, par un jugement en date du 19 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Paris a ramené le prix de cession de son cabinet d'expert-comptable de 744 000 francs à 580 000 francs, il est cependant constant que ce jugement, frappé d'appel, n'est pas devenu définitif ; qu'au surplus, l'éventuelle minoration du prix de cession résultant d'une décision postérieure du juge judiciaire n'a pas, en vertu de l'annualité de l'impôt sur le revenu, d'incidence sur l'année d'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ruin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. Ruin la somme de 17 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la réduction de 5 778 francs accordée en cours d'instance et portant sur la cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête 98DA1839 présentée par M. Michel Ruin ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête 98DA1839 est rejeté.
Article 3 : La requête 98DA1601 présentée par M. Michel Ruin est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Ruin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01601;98DA01839
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.


Références :

CGI 99, 202
CGI Livre des procédures fiscales L52, L10, L80 CA
Code de justice administrative L761-1
Décret du 05 septembre 1870 art. 12
Décret du 05 novembre 1870
Loi du 19 avril 1930 art. 1
Loi du 21 décembre 1961 art. 78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da01601 ?
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