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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juillet 2001, 98DA01602


Vu l ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par M. Michel Ruin, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d appel de Nancy le 29 juillet 1998, par laquelle M. Michel

Ruin demande à la Cour :
1 ) d annuler le jugement en date ...

Vu l ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par M. Michel Ruin, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d appel de Nancy le 29 juillet 1998, par laquelle M. Michel Ruin demande à la Cour :
1 ) d annuler le jugement en date du 4 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de faire application des dispositions de l article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant l Etat à lui verser la somme de 8 500 francs ;
4 ) d ordonner la prorogation du sursis de paiement ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en faisant porter à M. Ruin la charge de prouver la réalité de l'affichage en mairie des tarifs d'évaluation des locaux de référence pour la détermination de la valeur locative, les premiers juges aurait porté atteinte aux droits de la défense et manqué d'impartialité en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen présenté par M. Ruin et tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l absence d affichage des tarifs d évaluation :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1503 du code général des impôts : " Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation Il les notifie au maire qui doit, dans les cinq jours, les afficher à la mairie " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents adressés à la Cour par le ministre, que le tableau des locaux de référence et des tarifs d'évaluation de ces locaux prévu par les dispositions de l'article 1503 du code général des impôts, arrêté le 6 novembre 1972 par le directeur des services fiscaux de l'Oise, a été transmis par celui-ci le 17 novembre 1972 à la mairie de Compiègne et affiché à la porte de ladite mairie du 18 novembre 1972 au 3 février 1973 ; que M. Ruin n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ce tableau ne lui serait pas opposable faute d'avoir été régulièrement affiché ;
Sur le moyen tiré de l irrégularité de la procédure d évaluation :
Considérant qu aux termes du II de l article 1503 du code général des impôts : Dans les trois mois qui suivent l affichage, ces éléments peuvent être contestés, tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n étant compté qu une seule fois. La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l article 1651 qui statue définitivement. ;

Considérant qu il résulte de ces dispositions, lesquelles, contrairement à ce que soutient M. Ruin, sont opposables à tout contribuable assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe d habitation et non pas uniquement aux propriétaires des locaux choisis comme référence, que les opérations de détermination et d évaluation des locaux de référence ne peuvent être contestées que dans les trois mois de l affichage prévu à l article 1503-II et que si un contribuable est en droit de contester, à l occasion d'une contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d habitation à laquelle il a été assujetti, le bien-fondé du classement de son immeuble dans une des catégories du tarif institué pour l évaluation des propriétés bâties de la commune, il ne peut cependant, à l expiration de ce délai de trois mois, présenter à l appui de sa contestation des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie lors des opérations d évaluation ; que, dès lors, ainsi qu il a été dit ci-dessus, le tableau présentant la liste et la surface pondérée des locaux de référence ainsi que les tarifs d évaluation correspondants, en ce qui concerne les locaux d habitation de la commune de Compiègne, a été affiché à la porte de la mairie à partir du 18 novembre 1972, et que dès lors M. Ruin, qui n a pas contesté les éléments du tableau précité dans le délai et les formes prévues à l article 1503-II précité, n est pas recevable, en tout état de cause, à se prévaloir d'éventuelles irrégularités de la procédure suivie lors des opérations d évaluation ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. Ruin n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l Etat, qui n est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Ruin une somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel Ruin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Ruin et au ministre de l économie, des finances et de l industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01602
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

Arrêté du 18 novembre 1972
CGI 1503, 1651
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da01602 ?
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