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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juillet 2001, 98DA01871


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Vallière Vincent dont le siège social est situé route nationale à Beaumerie Saint-Martin (62170), par Me X...,

avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Vallière Vincent dont le siège social est situé route nationale à Beaumerie Saint-Martin (62170), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Vallière Vincent demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2001
- le rapport de M. Michel, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que, lors d'un premier contrôle, en l'absence de réponse à ses observations et de mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire, l'administration avait commis une faute de procédure de nature à égarer la société Vallière sur ses droits à l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, ils n'étaient cependant pas tenu d'y répondre dès lors qu'un tel moyen, qui n'était pas invoqué expressément sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, contrairement à ce que soutient la société, était inopérant tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que, dans ces conditions, la société Vallière Vincent n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ne peuvent prétendre à l'exonération de l'impôt sur les sociétés qu'à la condition, notamment, qu'elles ne reprennent pas d'activités préexistantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Vallière Vincent a été créée le 1er janvier 1989 ; qu'à cette date elle a repris l'activité de collecte des ordures ménagères exploitée jusqu'au 31 décembre 1988 par la société Vincent Frères aux termes de contrats conclus avec le district de Montreuil-sur-mer ; qu'elle a acquis auprès de la société Vincent Frères deux véhicules nécessaires à la réalisation de ses prestations ; qu'elle a également embauché l'un des deux salariés de l'autre société ; qu'enfin, la société requérante a établi son siège social au même lieu que son prédécesseur ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, nonobstant l'absence de convention de successeur conclue entre les deux sociétés, que la société Vallière Vincent doit être regardée comme ayant repris l'activité préexistante de la société Vincent Frères ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés dont elle bénéficiait au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ;
Considérant que la société Vallière Vincent n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction ministérielle 4-A-5-95 du 6 juillet 1995 dès lors que cette instruction est postérieure aux années d'imposition en litige ;
Considérant enfin que si la société requérante soutient en appel, sur le fondement de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales, que lors d'un précédent contrôle l'administration a omis, après lui avoir adressé une notification de redressement concernant l'année 1989, de répondre à ses observations et n'a pas mis en recouvrement une cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés afférente à la même année, de telles circonstances ne peuvent, faute de décision expresse, valoir prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait susceptible d'être opposée à l'administration lors d'un contrôle ultérieur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vallière Vincent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Vallière Vincent est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vallière Vincent et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01871
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies, 34
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 06 juillet 1995 4A-5-95


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da01871 ?
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