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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA02398

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 98DA02398


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. René Bonte, par Me Maes, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M

. René X... demeurant ..., par Me Maes, avocat ; M. Bonte demand...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. René Bonte, par Me Maes, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. René X... demeurant ..., par Me Maes, avocat ; M. Bonte demande à la Cour d'annuler le jugement n s 981443 et n 981444 du tribunal administratif de Lille en date du 17 septembre 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 mars 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire et du 6 avril 1998 par laquelle le Préfet du Nord a annulé son permis pour défaut de points et d'annuler lesdites décisions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie la réalité de l'une des infractions suivantes ( ...). La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive" ; que l'article L. 11-6 du même code dispose que : "Si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou de paiement de l'amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est de nouveau affecté du nombre de points initial" ;
Considérant que, par décision du 6 avril 1998, le préfet du Nord a enjoint à M. René Bonte de lui remettre son permis de conduire par suite de la perte totale des points ;
Considérant que le requérant fait valoir que, n'ayant commis aucune infraction entre le 11 janvier 1994, date à laquelle a été prise à son encontre une ordonnance pénale suite à une infraction au code de la route et le 22 janvier 1997, date à laquelle trois points lui ont été retirés à la suite d'une nouvelle infraction, son permis de conduire était de nouveau, à cette dernière date, affecté du nombre de points initial, que, par conséquent, les retraits de trois points effectués le 22 janvier 1997 et de quatre points en date 1er octobre 1997 lui laissaient encore un capital de cinq points et que, dès lors, c'est à tort que le préfet du Nord lui a enjoint de lui remettre son permis de conduire par suite de la perte totale des points ;
Considérant, cependant, que l'ordonnance pénale en date du 11 janvier 1994 n'était pas définitive à cette date, mais, au plus tôt, après expiration des délais d'opposition, de dix jours ouvert au procureur de la République, ou de trente jours après notification, dont bénéficie l'intéressé, délais institués à l'article 527 du code de procédure pénale ; qu'une nouvelle infraction, entraînant un retrait de points, ayant été commise par M. Bonte le 22 janvier 1997, soit dans le délai de trois années prévu par l'article L. 11-6 du code de la route, précité, ce dernier n'a pas pu bénéficier de la reconstitution du nombre de points initial dont était affecté son permis de conduire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. Bonte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. René Bonte est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Bonte et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02398
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RESTITUTION


Références :

Code de la route L11-1, L11-6
Code de procédure pénale 527


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da02398 ?
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