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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA10013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 98DA10013


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Gruchet Saint Siméon, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le

5 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nan...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Gruchet Saint Siméon, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la commune de Gruchet Saint Siméon demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1781 en date du 24 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département de la Seine-Maritime à lui payer la somme de 1 197 716 francs en réparation du préjudice résultant par elle des opérations de remembrement, ainsi qu'une somme de 5 000 francs par an ;
2 ) de condamner solidairement l'Etat et le département de la Seine-Maritime à lui payer le sdites sommes ;
3 ) de condamner solidairement l'Etat et le département de la Seine-Maritime à lui payer la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que la commune de Gruchet Saint Siméon impute l'origine des inondations qu'elle subit périodiquement depuis 1989-1990 aux opérations de remembrement réalisées de 1977 à 1979 dans le canton de Fontaine-le-Dun et plus particulièrement sur le territoire de la commune voisine de Crasville-la-Roquefort, ainsi qu'à la nature des cultures imposées par les pouvoirs publics dans le cadre de la modernisation de l'agriculture ; qu'elle se fonde à cet effet sur les observations contenues dans le rapport de l'expert désigné en première instance ;
Considérant toutefois que, compte tenu du caractère très général des considérations émises par l'expert sur les questions de remembrement et de modernisation de l'agriculture, ledit rapport ne peut être regardé, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, comme apportant la preuve, en l'espèce, de l'existence d'un lien direct de cause à effet entre les désordres constatés à Gruchet Saint Siméon et le remembrement effectué dix ans plus tôt à Crasville-la-Roquefort ; que, par ailleurs, la commune requérante n'établit ni même n'allègue qu'une mauvaise exécution des travaux connexes au remembrement ou un fonctionnement défectueux d'ouvrages réalisés dans le cadre de ces travaux auraient été à l'origine des inondations survenues sur son territoire ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que certaines arrivées d'eaux pluviales et de boues dans les rues du village ont eu pour cause, d'ailleurs relevée par l'expert, les conditions d'aménagement et d'accès aux parcelles d'un agriculteur riverain du bourg ; qu'enfin, les politiques agricoles nationale ou communautaire et les règles relatives à l'aménagement foncier et au remembrement des propriétés n'ont pour objet et ne sauraient avoir pour effet de régir le choix des cultures à mettre en valeur par les exploitants agricoles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gruchet Saint Siméon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation dirigée contre l'Etat et, en tout état de cause, contre le département de la Seine-Maritime, à raison des dommages qu'elle a subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département de la Seine-Maritime, qui ne sont ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Gruchet Saint Siméon la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Gruchet Saint Siméon à payer au département de la Seine-Maritime une somme de 3 000 francs au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la commune de Gruchet Saint Siméon est rejetée.
Article 2 : La commune de Gruchet Saint Siméon versera au département de la Seine-Maritime la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gruchet Saint Siméon, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au département de la Seine-Maritime. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10013
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da10013 ?
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