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26/07/2001 | FRANCE | N°99DA00829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 99DA00829


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Hamda Mohamed Ben Hammed ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 199 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. M.Hamda Mo

hamed X... demeurant ..., représenté par la SCP Dejans, avocat ...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Hamda Mohamed Ben Hammed ;
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 199 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. M.Hamda Mohamed X... demeurant ..., représenté par la SCP Dejans, avocat ; M. Ben Hammed demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2442 du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 janvier 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 1998 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision de rejet du 10 août 1998 du ministre de l'intérieur ;
2 ) d'annuler la décision en date du 12 mai 1998 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision de rejet du 10 août 1998 du ministre de l'intérieur ;
3 ) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 12 mai 1998, le préfet de l'Oise a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. Hamda Mohamed Ben Hammed, ressortissant tunisien, sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997, en se fondant sur les circonstances que ce dernier ne pouvait justifier ni d'une présence d'au moins sept années sur le territoire français, ni de ressources issues d'activités régulières, ni d'aucune période au cours de laquelle il aurait résidé régulièrement sur le territoire français ; que, sur recours de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a, le 10 août 1998, confirmé cette décision ;
Considérant que M. Ben Hammed ne peut se prévaloir des dispositions des circulaires du 24 juin 1997, du 10 août 1998 ou du 19 août 1998 du ministre de l'intérieur, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant que si M. Ben Hammed soutient vivre habituellement en France depuis le 31 janvier 1990, date de son entrée sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour, il n'apporte pas d'élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Oise a pris sa décision au regard de circonstances de fait matériellement inexactes ;
Considérant que si le requérant fait valoir que, postérieurement à la décision attaquée, il s'est marié, a obtenu une carte de séjour temporaire et qu'il travaille régulièrement, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M .Ben Hammed fait valoir qu'il réside depuis 1990 en France chez son frère et est intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, il était âgé de trente-trois ans, était célibataire et sans enfant ; que, par suite, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ben Hammed n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Ben Hammed doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Hamda Mohamed Ben Hammed est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamda Mohamed Ben Hammed et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00829
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L911-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;99da00829 ?
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