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26/07/2001 | FRANCE | N°99DA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 juillet 2001, 99DA01283


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour le Crédit municipal de Lille, dont le siège est situé ..., représenté par Me Platel, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au gref

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour le Crédit municipal de Lille, dont le siège est situé ..., représenté par Me Platel, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le Crédit municipal de Lille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son directeur, en date du 30 novembre 1994, refusant à Mme X... le bénéfice d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette déc ision ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie " ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., attachée territoriale au Crédit municipal de Lille, chargée depuis 1993 de fonctions de prospection de la clientèle sur le secteur de Lille, puis à partir du printemps 1994 sur le secteur de l'Aisne et des Ardennes, effectuait son travail avec efficacité, cette circonstance ne révèle pas une valeur professionnelle de nature à justifier un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale ; que la circonstance que le travail de Mme X... aurait été particulièrement apprécié à partir de 1998, par le président de la communauté urbaine de Lille, après sa mutation dans cet établissement, est sans incidence sur la décision en cause qui lui est antérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Crédit municipal de Lille est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation la décision en date du 30 novembre 1994, par laquelle son directeur avait refusé à Mme X... un avancement accéléré au 8èmee échelon de son grade ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Annick X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Crédit municipal de Lille, à Mme X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01283
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;99da01283 ?
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