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26/09/2001 | FRANCE | N°00DA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 26 septembre 2001, 00DA01316


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai présentée pour M. Hao Hao Ly, par Me X..., avocat ; M. Hao Hao Ly demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 983862 du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2000 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de son expulsion

du territoire français ;
3 ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai présentée pour M. Hao Hao Ly, par Me X..., avocat ; M. Hao Hao Ly demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 983862 du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 2000 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de son expulsion du territoire français ;
3 ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Hao Hao Ly,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour rejeter le moyen, soulevé par M. Hoa Hoa Ly et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, les premiers juges ont estimé que l'arrêté en date du 31 août 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion de M. Hao Hao Ly du territoire français a été signé par M. Y..., chef de service, chargé de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière au ministère de l'intérieur, qui a été régulièrement habilité à signer un tel acte, par un arrêté de délégation de signature en date du 14 novembre 1997, publié au Journal officiel de la République française le 18 novembre 1997 ; que, contrairement à ce que soutient M. Hao Hao Ly, le tribunal administratif a pu se fonder sur cet arrêté, publié au Journal officiel, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sans être tenu de lui communiquer préalablement une copie de cet arrêté ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ( ...)" ;
Considérant que M. Hao Hao Ly, de nationalité vietnamienne, qui est entré en France en 1981, s'est livré en 1995, à un trafic de stupéfiants, en important et transportant 152 grammes d'héroïne blanche, faits en répression desquels il a été condamné définitivement à une peine de quarante deux mois d'emprisonnement le 13 août 1996 par le tribunal correctionnel d'Avesne sur Helpes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que, pour ordonner l'expulsion de M. Hao Hao Ly, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'ensemble du comportement du requérant et non sur la seule condamnation pénale prononcée contre lui ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant, compte tenu des circonstances de l'affaire et du comportement du requérant, notamment de la condamnation pénale prononcée contre lui, que l'expulsion de M. Hao Hao Ly constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que dès lors, les dispositions précitées pouvaient être appliquées à M. Hao Hao Ly quelle que fût la date de la condamnation retenue à son encontre ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. Hao Hao Ly, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il réside en France, auprès de ses parents, frères et soeurs depuis 1981, la mesure d'expulsion, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, le ministre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution"
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Hao Hao Ly doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Hao Hao Ly est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hao Hao Ly et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01316
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Code de justice administrative L911-1
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-26;00da01316 ?
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