La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2001 | FRANCE | N°98DA12096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 septembre 2001, 98DA12096


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association de défense de l'environnement du Roumois, dont le siège social est sis à La Capelle, Bosnormand (27670), représentée par son président

en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistré...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association de défense de l'environnement du Roumois, dont le siège social est sis à La Capelle, Bosnormand (27670), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 1998, par lesquels l'association de défense de l'environnement du Roumois demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1168 en date du 29 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 27 mai 1994 autorisant la société Hemery frères à poursuivre l'exploitation de son entreprise de fabrication de charbon de bois sur la commune de Bosnormand et, d'autre part, à ce qu'une nouvelle procédure d'autorisation soit mise en oeuvre en vue de la mise en conformi té de l'installation ;
2 ) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par demande du 14 octobre 1993, faisant suite à une mise en demeure adressée par le préfet de l'Eure, la société Hemery frères a sollicité la régularisation, au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, de l'activité de fabrication de charbon de bois qu'elle exerçait depuis 1976 sur le territoire de la commune de Bosnormand ; que, par arrêté du 27 mai 1994, le préfet de l'Eure a délivré à ladite société l'autorisation, assortie de prescriptions, de procéder à cette exploitation, pour des installations comprenant notamment "30 fours de type meule d'une capacité de 8 m3 "; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'avis du conseil départemental d'hygiène en date du 10 mars 1994 et des écritures de l'administration devant le tribunal administratif, que la décision d'autoriser à titre de régularisation l'installation de la société Hemery a pris en considération la nécessité de maintenir l'emploi local et l'impossibilité financière pour l'entreprise de supporter le coût d'un dispositif "permettant de respecter les normes" ; qu'effectivement, alors que ces dernières imposaient notamment, en matière d'émissions de monoxyde de carbone, un maximum de 150 mg/Nm3, taux fixé par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1991 et rappelé par l'arrêté préfectoral en litige, le dossier de demande présenté par la société Hemery faisait état de rejets de ce type s'élevant à 2 500mg/Nm3, soit à un taux dépassant plus de quinze fois la norme admise ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement délivrer ladite autorisation pour une telle exploitation ; que, si le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement soutient qu'en 1996 l'entreprise a acquis six nouveaux fours équipés d'incinérateurs et que l'exploitation ressortirait du régime de la déclaration, en vertu de la nomenclature alors applicable, il résulte cependant de l'instruction qu'en tout état de cause, la procédure de déclaration n'a pu être menée à son terme, ni donner lieu à la délivrance d'un récépissé, faute pour l'entreprise d'avoir fourni les renseignements nécessaires à cette fin qui lui étaient réclamés par l'inspection des installations classées ; qu'il ne résulte pas davantage des éléments de l'instruction que l'acquisition par la société Hemery, suivant contrat du 4 mars 1999, de vingt fours neufs, combinés à trois incinérateurs, lui permettrait aujourd'hui de respecter les prescriptions réglementaires rappelées dans l'arrêté préfectoral en litige, et notamment les normes d'émissions et rejets définis par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1991 ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation faisant l'objet, tant de la demande au vu de laquelle l'autorisation a été accordée, que de l'évolution des éléments de droit et de fait ayant affecté son exploitation, soit en mesure, du fait de sa conception et de ses caractéristiques, de satisfaire aux prescriptions reprises par l'arrêté attaqué, lequel se trouve ainsi entaché de contradiction ; que, par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense de l'environnement du Roumois, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à payer à la société Hemery frères la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'association requérante la somme de 5 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 95-1168 du tribunal administratif de Rouen en date du 29 mai 1998 et l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 27 mai 1994 autorisant la société Hemery frères à poursuivre son exploitation de fabrication de charbon de bois à Bosnormand sont annulés.
Article 2 : Les conclusions formulées par la société Hemery frères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à l'association de défense de l'environnement du Roumois la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'environnement du Roumois, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la société Hemery Frères. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12096
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M.Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-27;98da12096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award