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27/09/2001 | FRANCE | N°99DA00568;00DA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 septembre 2001, 99DA00568 et 00DA00267


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Me Philippe Y..., liquidateur judiciaire de la société anonyme Serfa, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 mar

s 1999 au greffe de la cour administrative de Nancy sous le n 9...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Me Philippe Y..., liquidateur judiciaire de la société anonyme Serfa, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour administrative de Nancy sous le n 99NC00568, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 1999, par lesquels Me Y..., ès-qualités, demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2938 en date du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 16 octobre 1998 par lequel le préfet de la Somme l'a déclaré tenu de consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 2 700 000 F répondant du montant estimé des travaux exigés par l'arrêté préfectoral du 16 juin 1998 le mettant en demeure de remettre en état le site industriel exploité par la société anonyme Serfa ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté préfectoral du 16 octobre 1998 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour Me Y...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Me Y..., liquidateur judiciaire de la société Serfa, sont relatives à la même obligation de consignation ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 514.1 du code de l'environnement susvisé, ayant repris les dispositions de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement :"Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction le préfet peut a) obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du Code général des impôts ; b) faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; c) suspendre par arrêté, après avis du conseil départemental d'hygiène, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires" ; que l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, dispose : "( ...) lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration" ; et qu'aux termes de l'article 34-1 du même décret : "I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus" ;
En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué en date du 16 octobre 1998 par lequel le préfet de la Somme a déclaré Me Y..., liquidateur de la société anonyme Serfa, tenu de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 2 700 000 F, répondant du montant estimé des travaux de remise en état du site industriel occupé par ladite société, identifiait Me Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Serfa ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une confusion aurait été opérée entre sa situation personnelle et sa mission de liquidateur ès-qualités ;
Considérant, en second lieu, que si Me Y... reproche à l'administration de ne pas lui avoir notifié le procès-verbal d'infraction en date du 15 mai 1998, il est constant que l'arrêté de consignation en litige ne se fonde pas sur ledit procès-verbal, mais découle directement de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 34-1 du décret précité du 21 septembre 1977, qui impose à l'exploitant l'obligation de remise en état lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif ; que, par suite, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'arrêté du 16 octobre 1998 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, d'une part, que Me Y... invoque les dispositions de l'article 47 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 qui interdisent l'action en justice des créanciers dans la procédure, après l'intervention du jugement d'ouverture de ladite procédure judiciaire ; qu'un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que le préfet n'intente en l'espèce aucune action en justice, laquelle émane de Me Y... lui-même, mais exerce les pouvoirs de police administrative qu'il tient de la législation sur les installations classées ;
Considérant, d'autre part, que pour contester la légalité de l'arrêté de consignation en date du 16 octobre 1998, le requérant invoque le bénéfice des dispositions de l'article 33 de la loi susvisée du 25 janvier 1985, aux termes desquelles "le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture", et celles de l'article 50 de la même loi, qui font obligation aux créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure de déclarer leur créance au représentant des créanciers ; que, toutefois, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'a pas pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre des pouvoirs de police spéciale dont dispose le préfet en application de la législation sur les installations classées ; qu'ainsi, le préfet a pu, en l'espèce, engager à bon droit la procédure de consignation des sommes visant à répondre du montant des travaux de remise en état nécessaires, et ce sans préjudice de la suite susceptible d'être réservée à la libération des sommes correspondantes dans le cadre de la procédure judiciaire applicable à la société en liquidation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la Cour de surseoir à statuer, comme le demande le requérant, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui ne souffrent d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à Me Y..., ès-qualités, les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Me Y..., liquidateur de la société anonyme Serfa, sont rejetées
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Y..., liquidateur de la société Serfa et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement . Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00568;00DA00267
Date de la décision : 27/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L514
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34, art. 34-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47, art. 33, art. 50


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-09-27;99da00568 ?
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