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02/10/2001 | FRANCE | N°98DA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 02 octobre 2001, 98DA01520


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'Ensemble coopératif laitier Elnor dont le siège social est à Ressons-sur-Matz (Oise), rue Bayencourt ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la co

ur administrative d'appel de Nancy le 20 juillet 1998, par laque...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par l'Ensemble coopératif laitier Elnor dont le siège social est à Ressons-sur-Matz (Oise), rue Bayencourt ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 juillet 1998, par laquelle l'Ensemble coopératif laitier Elnor demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941906 en date du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du directeur régional des impôts de Lorraine et sur les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des articles 1448, 1473 et 1478-I du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; que l'article 1467 A du même code dispose que, sous réserve de certaines exceptions, qui ne concernent pas la présente espèce, "la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition " ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 1647 bis du code général des impôts : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de réduction des activités d'une entreprise ayant entraîné la fermeture de certains de ses établissements avant le 1er janvier de l'année d'imposition, cette entreprise n'est redevable de la taxe professionnelle au titre de cette année que pour ses établissements maintenus en activité au 1er janvier de la même année ; que, par suite, l'Ensemble coopératif laitier Elnor ne pouvait prétendre à un dégrèvement à raison de la fermeture au cours de l'année 1992 de deux des huit établissements qu'il exploitait que de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1993 ; qu'ainsi, les moyens présentés, sur le fondement de cet article 1647 bis, au soutien des conclusions en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 1992 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Ensemble coopératif laitier Elnor n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Ensemble coopératif laitier Elnor doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'Ensemble coopératif laitier Elnor est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Ensemble coopératif laitier Elnor et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01520
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1448, 1473, 1478, 1467, 1647 bis
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-02;98da01520 ?
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