La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2001 | FRANCE | N°98DA00725;98DA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 10 octobre 2001, 98DA00725 et 98DA01264


Vu les deux ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai, d'une part, la requête présentée pour la société Manufacture de vêtements d'Hénin-Beaumont (M.V.H.B), dont le siège est situé ..., par Me Segurel avocat et, d'autre

part, le recours présenté par le ministre de l'économie, des ...

Vu les deux ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai, d'une part, la requête présentée pour la société Manufacture de vêtements d'Hénin-Beaumont (M.V.H.B), dont le siège est situé ..., par Me Segurel avocat et, d'autre part, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu 1 ) la requête enregistrée le 2 avril 1998 sous le numéro 98DA00725 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société M.V.H.B. demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 1998 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge par suite de la réintégration dans son bénéfice imposable de la somme de 2 520 000 F, subsidiairement d'une somme de 2 221 000 F ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en ce qu'il a maintenu le redressement lié à la réintégration dans ses bénéfices imposables d'une somme de 2 520 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la quatrième directive européenne d'harmonisation comptable ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me X..., substituant Me Segurel, avocat de la société M.V.H.B.,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés enregistrés sous les numéros 98DA725 et 98DA1264 présentés par la société Manufacture de vêtements d'Hénin-Beaumont et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Lille et sont relatifs aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la société Manufacture de vêtements d'Hénin-Beaumont (M.V.H.B.) a acquis le 30 septembre 1987 pour 1F symbolique les éléments incorporels du fonds de commerce de confection de vêtements de la société Prouvost-Crépy et, à la même date, a signé avec cette même société un contrat de location des mobiliers, matériels et agencements de ce fonds, moyennant paiement d'une redevance annuelle de 880 598,37 F HT, payable trimestriellement et déductible de la valeur de rachat desdits biens évaluée à 7 019 131,16 F HT, dans l'hypothèse où la société, avant le terme du bail, se rendrait acquéreur de l'ensemble, moyennant le paiement par trimestrialités d'un montant égal à celles des loyers, du solde du prix ; que ce contrat s'est poursuivi avec la SARL holding FINATEC, après le rachat, le 6 décembre 1998, par cette dernière à la société Prouvost-Crépy de l'ensemble industriel, mention étant ajoutée que les travaux effectués par la société preneuse sur l'ensemble industriel deviendraient, au terme du bail, sa propriété ; que la société M.V.H.B., qui a acquis l'ensemble industriel le 31 décembre 1989, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 janvier 1998 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les société auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, par suite de la réintégration dans son résultat imposable de travaux d'un montant de 2 250 000 F effectués sur l'ensemble industriel à la suite d'un incendie survenu le 18 novembre 1987 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel de ce même jugement en ce qu'il a déchargé la société des suppléments d'impôts sur les sociétés mis à la charge de la société au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 par suite de la réintégration dans son résultat imposable des redevances payées en exécution du contrat de location ;
Sur la déductibilité des redevances au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat à l'aide de clauses : a) qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse " ;

Considérant que la circonstance, qu'en application du contrat de location souscrit le 30 septembre 1987, les débours globaux de la société M.V.H.B. et l'échéancier de ses versements au propriétaire de l'ensemble industriel étaient identiques, qu'elle opte pour l'achat de cet ensemble ou en reste locataire, ne suffit pas pour établir le caractère fictif dudit contrat ; que l'administration n'apporte pas la preuve que le choix initial d'une location permettait à la société, laquelle n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, admis le bien fondé du redressement, de bénéficier d'une économie substantielle en matière d'impôt sur les sociétés ; que la seule circonstance que la cession pour 1F symbolique des éléments incorporels du fonds de commerce concomitamment à la location de ses éléments corporels, lesquels ont fait l'objet d'une acquisition ultérieure, aurait permis à la société d'éluder en tout ou partie les droits d'enregistrement assis sur la valeur du fonds de commerce cédé, ne démontre pas, dans les circonstances de l'espèce, que le contrat de location déguisait une vente à tempérament et constituait un abus de droit au sens de l'article L. 64 susvisé du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés résultant de la réintégration dans les résultats imposables au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 des redevances payées en application du contrat de location souscrit le 30 septembre 1987 ;
Sur la déductibilité des travaux au titre de l'exercice clos en 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 2 les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation " ;
Considérant que ne constituent pas des charges déductibles mais peuvent seulement donner lieu à des amortissements, les dépenses qui ont en fait pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé ; qu'en conséquence l'entreprise qui effectue sur des terrains ou dans des locaux pris à bail, des constructions ou des améliorations dont elle aura la jouissance jusqu'à la fin du bail, mais qui , à cette date, devront faire retour au bailleur sans indemnité, fait entrer la valeur de ces travaux dans son actif immobilisé ; que le coût de tels travaux ne peut être regardé comme une charge immédiatement déductible des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés, mais qu'appelée à supporter la dépréciation de cet élément d'actif, l'entreprise est en droit de pratiquer les amortissements correspondant compte-tenu de la durée du bail ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de peinture, étanchéité, maçonnerie, menuiserie et électricité d'un montant global de 2 520 000 F que la société M.V.H.B. a fait réaliser dans les locaux qu'elle avait pris à bail, n'ont pas eu pour unique objet de rétablir dans leur état d'origine lesdits locaux à la suite de l'incendie survenu le 18 novembre 1987, mais de mettre l'ensemble industriel aux normes de sécurité de façon à réduire les risques de renouvellement d'un sinistre et ses conséquences ; que ces dépenses, qui eu égard à leur finalité, doivent être considérées dans leur ensemble, ont eu pour effet d'accroître la consistance de l'actif ; qu'elles ne pouvaient dès lors donner lieu qu'à des amortissements ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 39-I-2 du code général des impôts s'opposent à ce qu'une entreprise soit admise à déduire de son bénéfice imposable le montant d'amortissements qu'elle avait la faculté de pratiquer, mais qu'elle n'a pas effectués à défaut de les avoir portés dans les écritures de l'exercice ;
Considérant que l'inscription de la somme payée au titre des travaux de mise aux normes de l'ensemble industriel au poste comptable " dotation aux amortissements de charges d'exploitation à répartir ", dans les écritures des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, qui n'a fait que traduire, pour la détermination des résultats sociaux de ces exercices, l'opération d'étalement comptable de cette somme, par ailleurs intégralement déduite du résultat imposable de l'exercice 1988, ne constitue pas un amortissement au sens de l'article 39-I-2 du code général des impôts, lequel n'est pas contraire aux stipulations de la 4ème directive européenne d'harmonisation comptable, dès lors que cette écriture ne s'accompagne pas d'une inscription d'immobilisation amortissable à l'actif du bilan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré au résultat de l'exercice clos en 1988 la somme de 2 520 000 F, correspondant aux travaux de mise aux normes ; qu'il suit de là que la société M.V.H.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharger du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison de la réintégration de cette somme ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société M.V.H.B. tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la requête de la société M.V.H.B. sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société M.V.H.BCopie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00725;98DA01264
Date de la décision : 10/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L64
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-10;98da00725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award