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11/10/2001 | FRANCE | N°98DA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 octobre 2001, 98DA01232


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Y...
Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 juin 1998,

par laquelle M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Y...
Z... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 juin 1998, par laquelle M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3709 en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 août 1996, par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de quinz e jours, de leur débit de boisson ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que, pour prononcer, par son arrêté du 28 août 1996, la fermeture pour une durée de quinze jours de la Brasserie du Théâtre de Tourcoing, exploitée par M. et Mme Z..., le préfet du Nord s'est fondé à la fois sur l'état d'ébriété de M. Z... et sur la nécessité de prévenir le trouble à l'ordre et à la tranquillité publics résultant du fonctionnement de l'établissement ;
Considérant que le préfet du Nord a retenu, comme premier fondement de sa décision, l'état d'ébriété de M. Z... en se prévalant des constatations du procès-verbal dressé le 4 mai 1996 desquelles résulteraient des faits constitutifs d'une infraction à l'article R. 4 du code des débits de boissons en vertu duquel : "Quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe" ; que la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux reposant sur les faits susmentionnés étant subordonnée à la condition que ces faits constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal concerne non seulement les constatations de fait qui sont le support nécessaire de la décision du juge pénal mais s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par ce juge ; que, par un jugement en date du 27 janvier 1997, passé en force de chose jugée, le tribunal de police de Tourcoing a ordonné la relaxe de M. Z... des fins de la poursuite dirigée contre lui à la suite du procès-verbal du 4 mai 1996 en retenant que l'infraction prévue et réprimée à l'article R. 4 précité n'était pas constituée ; que, par suite, l'arrêté préfectoral en tant qu'il se fonde sur l'état d'ébriété de M. Z... est dépourvu de base légale ;
Considérant que le préfet du Nord a retenu, comme second fondement de sa décision l'existence d'un fonctionnement de l'établissement de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics ; que, si le préfet a entendu se prévaloir du comportement agressif de M. Z... lors de son interpellation le 3 mai 1996, ces faits, qui ne sont pas admis par les requérants, ne sont corroborés par aucune pièce du dossier ; que la circonstance que M. et Mme Z... ont été retenus en chambre dite de dégrisement dans la nuit du 3 au 4 mai 1996, ne constitue pas la preuve du comportement agressif de M. Z... ni de la nécessité de prévenir un trouble à l'ordre et à la tranquillité publics provenant du fonctionnement du débit de boissons ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve des faits qui lui incombe ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Nord est également entaché d'illégalité sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Z... la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 96-3709 en date du 2 avril 1998 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 août 1996 prononçant la fermeture administrative de la Brasserie du Théâtre à Tourcoing pour une durée de quinze jours, sont annulés.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à M. et Mme Y...
Z... la somme de 6 000 francs (six mille francs) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
Z... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord. Copie sera transmise, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01232
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des débits de boissons L62, R4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-11;98da01232 ?
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