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11/10/2001 | FRANCE | N°99DA20324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 octobre 2001, 99DA20324


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 1999, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1499 et n 98-1665 en date du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mohamed X..., annulé l'arrêté, en date du 16 février 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoir e français ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 décembre 1999, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1499 et n 98-1665 en date du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mohamed X..., annulé l'arrêté, en date du 16 février 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoir e français ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre soutient sans être démenti que M. X..., de nationalité algérienne, s'est rendu coupable en novembre 1988 d'acquisition, de détention et d'emploi non autorisés de stupéfiants (en l'espèce de la résine de cannabis), courant 1991 à courant 1992, d'acquisition, d'offre ou de cession non autorisées de stupéfiants, d'usage illicite de stupéfiants (en l'espèce de la cocaïne et de l'héroïne), courant janvier 1991 à courant février 1991, d'importation, d'offre ou de cession non autorisées de stupéfiants, de trafic de stupéfiants (en l'espèce de la cocaïne), de courant janvier 1996 à octobre 1996, de cession ou d'offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle (en l'espèce de l'héroïne) ; que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises pour infractions à la législation sur les stupéfiants pour un quantum total de peines de cinq ans et un mois ; que, par arrêté, en date du 16 février 1998, le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé, l'arrêté précité n'a pas, nonobstant la circonstance que M. X..., qui soutient n'avoir plus d'attache en Algérie, vivait en France depuis décembre 1969 où résident également ses parents et ses sept autres frères et soeurs qui possèdent la nationalité française, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susrappelé, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté d'expulsion du 16 février 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ( ...)" ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X... et à l'ensemble du comportement de l'intéressé et alors même que le juge pénal n'avait pas assorti les condamnations prononcées à l'encontre de M. X... d'une interdiction du territoire, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en prononçant l'expulsion de l'intéressé pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique en application de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'expulsion sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du 26 octobre 1999 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20324
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-11;99da20324 ?
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