La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2001 | FRANCE | N°00DA00489

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 16 octobre 2001, 00DA00489


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. Goaer demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement n 96-610 en date du 4 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 33 622 F à titre de dommages et intérêts ;
2 )de condamner l'Etat à lui verser cette somme ainsi que le remboursement des frais engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. Goaer demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement n 96-610 en date du 4 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 33 622 F à titre de dommages et intérêts ;
2 )de condamner l'Etat à lui verser cette somme ainsi que le remboursement des frais engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. Goaer :
Considérant que la circonstance que l'administration ait à tort soumis M. Goaer à la taxe d'habitation au titre des années 1994 à 1997 à raison d'un immeuble dont il est propriétaire à Evreux ne constitue pas, par elle-même, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le service a prononcé le dégrèvement desdites impositions dans les 2 à 5 mois 1/2 suivant le dépôt des réclamations du contribuable, soit avant l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. Goaer n'établit pas par ailleurs qu'en mettant en recouvrement les impositions en cause, l'administration aurait eu ainsi qu'il l'allègue, l'intention de lui nuire ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation de préjudices qu'il ne justifie au surplus nullement ; que, par suite, M. Goaer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que les passages de la requête introductive d'instance en date du 28 avril 2000 de M. Goaer commençant par les termes : "malgré les nombreuses requêtes" et finissant par les termes : "ses agissements scandaleux" présentent un caractère diffamatoire ; que les passages du mémoire du 14 juin 2001 présenté par M. Goaer déclarant "sur la tentative de spolier et l'escroquerie qui en découle" "l'esprit revanchard de cette administration" et que "si l'Etat connaît maintenant la torture physique, il semble méconnaître la torture morale du fait des actes et agissements de ses services" présentent un caractère outrageant ; qu'il a lieu de prononcer la suppression desdites passages par application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. Goaer présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Goaer à payer une amende de 5 000 F ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la partie perdante, soit condamné à verser à M. Goaer une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jean-François Goaer est rejetée.
Article 2 :Les passages susmentionnés de la requête introductive d'instance de M. Jean-François Goaer et du mémoire du 14 juin 2001 sont supprimés.
Article 3 :M. Jean-François Goaer est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Goaer, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi qu'au trésorier-payeur général de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00489
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R198-10
Code de justice administrative L741-2, R741-12, L761-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-16;00da00489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award