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24/10/2001 | FRANCE | N°98DA12149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 24 octobre 2001, 98DA12149


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Y... demeurant ..., Le jardin des Iris, Bâtiment A4 à Nice (06200), par Me Z..., avocat,
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe

de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme C...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Y... demeurant ..., Le jardin des Iris, Bâtiment A4 à Nice (06200), par Me Z..., avocat,
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Counil demande à la Cour d'annuler le jugement n 96139 du tribunal administratif de Rouen en date du 29 mai 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Quevillon à lui verser la somme de 210 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive du maire dans la mise en oeuvre de ses obligations de police administrative relatives au stationnement de caravanes à proximité de sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Counil a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Quevillon à lui verser la somme de 210 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive du maire dans la mise en oeuvre de ses obligations de police administrative relatives au stationnement de caravanes à proximité de sa propriété ; que, par le jugement contesté du 29 mai 1998, le tribunal a rejeté ses conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article UF 1.3 du plan d'occupation des sols de la commune de Quevillon, sont interdits : "Les terrains de camping, les terrains de caravanes et les caravanes isolées" ; qu'aux termes de l'article R. 443-41 du code de l'urbanisme : "Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention ... d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente" ; que l'article L. 480-1 du même code dispose que : "Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser le procès-verbal" ;
Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir qui lui est attribué par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme précité, le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; que, par suite, l'éventuelle carence du maire de Quevillon à constater les infractions au stationnement des caravanes sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et non pas celle de la commune ; qu'il résulte des pièces du dossier que si Mme Counil a saisi la commune de Quevillon d'une demande indemnitaire, elle n'a pas demandé à l'Etat, de lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison du refus des autorités compétentes de dresser procès-verbal pour une infraction aux dispositions de l'article R. 443-41 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Counil que n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Counil doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de condamnation de Mme Counil à verser à la commune de Quevillon la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme Counil à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Régine Counil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quevillon tendant à la condamnation de Mme Régine Counil au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Mme Régine Counil versera à M. Alvino X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine Counil, à la commune de Quevillon, à M. Alvino X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12149
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PERSONNE RESPONSABLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R443-41, L480-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-24;98da12149 ?
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