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25/10/2001 | FRANCE | N°01DA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 octobre 2001, 01DA00450


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'association des Randonneurs tranquilles dont le siège est situé ... ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1331 en date du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1996 du maire de la commune de Saint Nicolas aux Bois interdisant provisoirement la circulation sur la voie communale et le chemin rural entre la route départementale 556 et le chemin du Bois Robin ;r> 2 ) d'ordonner au maire de la commune de Saint Nicolas aux Bois...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'association des Randonneurs tranquilles dont le siège est situé ... ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1331 en date du 15 février 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1996 du maire de la commune de Saint Nicolas aux Bois interdisant provisoirement la circulation sur la voie communale et le chemin rural entre la route départementale 556 et le chemin du Bois Robin ;
2 ) d'ordonner au maire de la commune de Saint Nicolas aux Bois de remplacer l'arrêté municipal pris le 9 mai 1996 par un arrêté interdisant la circulation aux deux roues et aux chevaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de M. X..., représentant la présidente de l'association des Randonneurs tranquilles,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association des Randonneurs tranquilles conteste la légalité de l'arrêté du 9 mai 1996 par lequel le maire de la commune de Saint Nicolas aux Bois a interdit toute circulation sur la voie communale et le chemin rural entre la route départementale 556 et le chemin du Bois Robin ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la rupture d'une digue, survenue en 1989, le chemin utilisé par les randonneurs s'est effondré sur la totalité de sa largeur et sur une longueur de 15 mètres et présente un trou de 5 mètres de profondeur ; que si l'interdiction de circulation, édictée par l'arrêté attaqué sur une portion du chemin inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, a été prise, eu égard aux dangers encourus par les randonneurs, elle n'est pas limitée dans le temps et présente un caractère général et absolu ; que, nonobstant la circonstance que les randonneurs pourraient effectuer leur circuit en empruntant un autre itinéraire qui au demeurant n'offre pas les mêmes avantages d'un point de vue panoramique, présente des dangers à la saison de la chasse et passe, pour partie, sur un chemin privé, le maire a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir des randonneurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'association des Randonneurs tranquilles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1996 ;
Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de l'association requérante, tendant à ce que la Cour ordonne au maire de la commune de Saint Nicolas aux Bois de rétablir la circulation aux "deux roues, aux chevaux et aux randonneurs", n'entrent pas notamment dans les préconisations de l'article L. 911-1 du code de justice précité ; que, dès lors et en tout état de cause, elles doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 février 2001 du tribunal administratif d'Amiens est annulé ;
Article 2 : L'arrêté du 9 mai 1996 du maire de la commune de Saint Nicolas aux Bois est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association des Randonneurs tranquilles est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association des Randonneurs tranquilles, à la commune de Saint Nicolas aux Bois et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00450
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX


Références :

Code de justice administrative L911-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-25;01da00450 ?
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