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25/10/2001 | FRANCE | N°99DA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 octobre 2001, 99DA00232


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'Association Opale Environnement, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, par la SCP Lafarge, Flecheux, Revuz, avocat ;
Vu

la requête, enregistrée le 29 janvier 1999 au greffe de la cou...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'Association Opale Environnement, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, par la SCP Lafarge, Flecheux, Revuz, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1999 au greffe de la cour administrative de Nancy, par laquelle l'Association Opale Environnement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1801 en date du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 12 juillet 1993 ayant autorisé la société des transports et élimination des déchets à exploiter un centre d'enfouissement technique de résidus urbains sur le territoire de la commune de Dannes ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 75-983 du 24 octobre 1975 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me Dal Y... avocat, pour la société Netrel et Me X..., avocat, pour l'association Opale Environnement,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes et du contenu de la requête introductive d'appel, enregistrée le 29 janvier 1999, que l'Association Opale Environnement demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 20 octobre 1998, notifié le 3 décembre 1998, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 12 juillet 1993 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait tardive comme n'ayant pas été dirigée en temps utile contre les décisions juridictionnelle et administrative susvisées doit être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 13 des statuts de l'Association Opale Environnement, le conseil d'administration a le pouvoir d'agir en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense et qu'en vertu des dispositions de l'article 19 desdits statuts, l'assemblée générale "délibère sur toutes questions d'intérêt général et sur toutes celles qui lui sont soumises par le conseil d'administration, dont les décisions d'ester en justice" ; qu'il résulte de l'instruction que la décision d'ester en justice a été prise, en première instance, par délibération du conseil d'administration en date du 8 avril 1996 et, en appel, par délibération de l'assemblée générale en date du 27 septembre 1998 ; que, par suite, la société Netrel n'est pas fondée à soutenir que la requérante serait dépourvue de la qualité pour agir tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions fixant son objet social statutaire, l'Association Opale Environnement vise notamment à "contribuer au respect des sites de la côte d'Opale et de ses environs, du site du Boulonnais, en particulier du parc régional du Boulonnais et de ses environs ..." ; que, dès lors, et nonobstant les circonstances que l'association aurait son siège dans une commune limitrophe et que ses membres ne seraient pas domiciliés à proximité du site litigieux, la société Netrel n'est pas fondée à soutenir que l'association requérante ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour agir devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision préfectorale relative à l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique des résidus urbains situé sur le territoire de la commune de Dannes, sise dans le Boulonnais ; que si, enfin, la société Netrel invoque le fait que les dispositions de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976, relatives au délai ouvert aux tiers pour déférer à la juridiction administrative les décisions prises en matière d'installations classées, prévoient, par exception, l'irrecevabilité d'une telle action de la part de tiers qui ne se sont implantés dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'autorisation d'ouverture de cette dernière, l'Association Opale Environnement ressortit, quant à elle, des dispositions de droit commun prévues par ledit article 14, qui dispose que le recours peut être introduit devant la juridiction administrative : "2 par les tiers, personnes physiques ou morales ...dans un délai de quatre ans ..." ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Netrel doit être également rejetée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis du décret du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux, dans sa rédaction résultant de l'article 16 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 : "Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc naturel régional, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction" ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises également sous l'article R. 244-15 du code rural, que l'autorité administrative est tenue de soumettre l'étude d'impact à l'organisme chargé de la gestion du parc, préalablement à la délivrance de l'autorisation des travaux soumis à ladite procédure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain d'implantation du centre d'enfouissement technique des résidus urbains est situé sur le territoire de la commune de Dannes, incluse dans le périmètre du parc naturel régional du Boulonnais ; qu'il n'est pas contesté que le directeur du parc n'a pas été saisi de l'étude d'impact préalablement à l'intervention de l'arrêté préfectoral en litige et n'a pas été ainsi mis en mesure de donner son avis sur cette étude ; que l'association requérante est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêté du 12 juillet 1993 est intervenu sur une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Opale Environnement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 12 juillet 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association Opale Environnement, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à payer à la société Netrel la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'Association Opale Environnement la somme de 8 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 96-1801 du tribunal administratif de Lille en date du 20 octobre 1998 et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 12 juillet 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'Association Opale Environnement la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Netrel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association Opale Environnement, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la société Netrel. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00232
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE


Références :

Arrêté du 12 juillet 1993 art. 13, art. 19
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R244-15
Décret 75-983 du 24 octobre 1975 art. 7 bis
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 16
Loi du 10 juillet 1976
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-25;99da00232 ?
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