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25/10/2001 | FRANCE | N°99DA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 25 octobre 2001, 99DA01737


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Les carrières Chouvet, ayant son siège social à Therdonne (60510), route de Villers sur Thère, représentée par ses dirigeants en

exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Les carrières Chouvet, ayant son siège social à Therdonne (60510), route de Villers sur Thère, représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle la société anonyme Les carrières Chouvet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 98-1620 et 98-1638 en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site de l'abbaye de Beaupré et de la vallée du Thérinet et de l'association "regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise", annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 avril 1998 autorisant la société anonyme Les carrières Chouvet à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la commune d'Achy, lieudit La prairie de Beaupré ;
2°) de rejeter les demandes prescrites par l'association pour la sauvegarde du site de l'abbaye de Beaupré et de la vallée de Thérinet et par l'association regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise devant de tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme Les carrières Chouvet,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 17 juin 1999, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, comme portant atteinte à l'ensemble de l'édifice de l'ancienne abbaye de Beaupré, l'autorisation délivrée le 28 avril 1998 par le préfet de l'Oise à la société anonyme Les carrières Chouvet pour l'exploitation d'une carrière au lieudit La prairie de Beaupré ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ce jugement que le tribunal administratif ne s'est fondé, ni sur l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France sur le projet d'autorisation de ladite carrière, ni sur la circonstance, d'ailleurs inexacte, que le préfet aurait commis une illégalité en ne suivant pas l'avis dudit architecte ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne liait pas le préfet est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la carrière à ciel ouvert de sables et graviers ayant fait l'objet de l'autorisation litigieuse est située à proximité quasi-immédiate de l'ancienne abbaye cistercienne de Beaupré, dont les bâtiments subsistants et le sol de l'enclos monastique ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du préfet de la région Picardie en date du 24 mai 1988 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments du constat d'huissier produit par la société requérante, que le site de la carrière et celui de l'ancienne abbaye sont visibles simultanément, au travers d'un rideau d'arbres, au demeurant à feuillage non persistant ; qu'en outre, et malgré les mesures de protection prescrites durant la période d'exploitation envisagée, l'arrêté d'autorisation prévoyait seulement, en fin d'exploitation de la carrière, non pas la remise du site dans son état initial, mais la création de deux étangs ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur l'importance architecturale et archéologique de ce site, ainsi que de l'atteinte qui lui serait portée, pour annuler l'autorisation d'ouverture de ladite carrière ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par la société anonyme Les carrières Chouvet de ce que ladite annulation porterait atteinte à la survie de l'entreprise et compromettrait l'emploi local est inopérant en ce présent litige et ne peut, comme tel, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la visite des lieux subsidiairement sollicitée, que la société anonyme Les carrières Chouvet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 28 avril 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association "regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise", qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamnée à verser à la société anonyme Les carrières Chouvet la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société anonyme Les carrières Chouvet à payer aux associations pour la sauvegarde du site de l'abbaye de Beaupré et de la vallée du Thérinet et "regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise", une somme de 4 000 F chacune au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Les carrières Chouvet est rejetée.
Article 2 : La société anonyme Les carrières Chouvet versera à l'association pour la sauvegarde du site de l'abbaye de Beaupré et de la vallée du Thérinet la somme de 4 000 F et à l'association "regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise" la somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Les carrières Chouvet, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à l'association pour la sauvegarde du site de l'abbaye de Beaupré et de la vallée du Thérinet et l'association "regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01737
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-25;99da01737 ?
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