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30/10/2001 | FRANCE | N°97DA02329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 octobre 2001, 97DA02329


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour les héritiers de M. Albert Y... demeurant à Beauvais (Oise), ... à sel, par Me I. X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregis

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour les héritiers de M. Albert Y... demeurant à Beauvais (Oise), ... à sel, par Me I. X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 octobre 1997, par lesquels les héritiers de M. Albert Y... demandent à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 921128 en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Albert Y... a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement adressées les 2 octobre et 13 novembre 1989 aux héritiers de M. Albert Y... faisaient état de la nature et du montant des redressements relatifs respectivement aux dépenses de chauffage des locaux d'habitation mis à sa disposition par la société à responsabilité limitée Les Ambulances du Beauvaisis dont il était le gérant et aux traitements et salaires ainsi que des motifs de ceux-ci ; que cette motivation était donc suffisamment explicite pour permettre aux héritiers de M. Y... de présenter utilement leurs observations et de nouer avec l'administration une discussion contradictoire ; qu'ainsi, les héritiers de M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que les notifications de redressement auraient méconnu les prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : "Les contribuables visés à l'article 53 A ( ) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ( ) c les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant que l'administration a réintégré aux résultats imposables des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 les dépenses de chauffage des locaux d'habitation affectés par la société à responsabilité limitée Les Ambulances du Beauvaisis à l'usage privé de son gérant, M. Albert Y... ; que ces avantages ainsi accordés par la société à son gérant n'ont pas été inscrits, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces avantages ont eu pour effet de porter la rémunération globale de M. Y... à un niveau excessif, de tels avantages revêtaient, au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte et ont été à bon droit imposés, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a rehaussé les revenus imposables de M. Y... dans la catégorie des traitements et salaires à raison d'une discordance relevée entre les montants figurant sur la déclaration annuelle des salaires DADS1 souscrite par la société Les Ambulances du Beauvaisis dont il est constant qu'elle mentionne les montants des salaires effectivement payés et la déclaration annuelle du revenu global de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la discordance pouvant exister entre les montants de salaires figurant sur cette déclaration DADS1 et le compte de résultat de l'entreprise est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. Albert Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des héritiers de M. Albert Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. Albert Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02329
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 54 bis, 111
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-30;97da02329 ?
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