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30/10/2001 | FRANCE | N°97DA02330

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 30 octobre 2001, 97DA02330


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Les Ambulances du Beauvaisis dont le siège social est à Beauvais (Oise), ..., par Me I. X..., avocat ;
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quête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la co...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Les Ambulances du Beauvaisis dont le siège social est à Beauvais (Oise), ..., par Me I. X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 octobre 1997, par lesquels la société à responsabilité limitée Les Ambulances du Beauvaisis demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 93648-93649 en date du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1987 et 1988 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1988 ;
2 de prononcer les décharges demandées ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L 189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; qu'aux termes de l'article 108 de la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 dont le I a été repris à l'article L 284 de ce livre : " I. Sauf dispositions contraires, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée Les Ambulances du Beauvaisis, le service lui a adressé le 2 octobre 1989 une notification de redressements portant en ce qui concerne, d'une part, l'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 mars 1986, 1987 et 1988 et, d'autre part, la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1988 et a mis en recouvrement les impositions supplémentaires en procédant respectivement les 28 février et 6 mars 1991 ; qu'après avoir été dégrevées au cours de l'instance contentieuse introduite par la société Les Ambulances du Beauvaisis devant le tribunal administratif d'Amiens, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, seules en litige, ont été à nouveau mises en recouvrement le 30 novembre 1992 après l'envoi d'une nouvelle notification de redressements le 5 août 1992 dans laquelle le service a fait application des dispositions de l'article 101 de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 codifiées aux articles L 48 et L 77, premier alinéa, du livre des procédures fiscales qui imposent à l'administration dans la notification de redressements, d'une part, d'indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés en application de l'article L 57 du même livre, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements et, d'autre part, sauf demande expresse contraire des contribuables formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à cette notification, d'effectuer la déduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée afférent à un exercice donné des résultats du même exercice ;

Considérant que, dès lors qu'aucune des formalités de la nature de celles prévues aux articles L 48 et L 77, premier alinéa, du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue de la loi susindiquée du 29 décembre 1989 ne s'imposait à l'administration à la date de la première notification de redressements, soit le 2 octobre 1989, les dispositions précitées de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 font obstacle à ce que la société Les Ambulances du Beauvaisis puisse utilement se prévaloir de ce que cette notification de redressements, réputée ainsi régulièrement faite eu égard au caractère interprétatif de celles-ci, n'a pu valablement interrompre le cours de la prescription ; que le jugement de non-lieu par lequel le tribunal administratif d'Amiens s'est borné à constater que les conclusions de la société requérante en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés étaient devenues sans objet à raison du dégrèvement qui lui en a été accordé en cours d'instance est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 ; que, par suite, les moyens de la société Les Ambulances du Beauvaisis tirés de ce que tant les compléments d'impôt sur les sociétés mis à nouveau en recouvrement soit le 30 novembre 1992 que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge le 6 mars 1991 étaient prescrits à raison d'irrégularités de la notification de redressements du 2 octobre 1989 ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le bien-fondé des redressements contestés :
Considérant, en premier lieu, que, faute pour la société Les Ambulances du Beauvaisis de justifier de la réalité et du montant du détournement de fonds commis à son préjudice par certains de ses chauffeurs, l'administration a pu à bon droit réintégrer au résultat de l'exercice clos en 1986 la somme de 140 000 F qu'elle avait de ce chef comptabilisée en perte d'exploitation ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la documentation administrative 4 C-492, n 1 du 15 février 1986 pour soutenir que le vérificateur ne pouvait lui opposer l'absence de dépôt d'une plainte ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société Les Ambulances du Beauvaisis a comptabilisé au titre des exercices clos en 1987 et 1988 des sommes de 49 378 F et 15 874 F correspondant à trois factures de travaux établis par une entreprise Pujot ; que si elle fait valoir que ces travaux portaient sur la réfection d'un garage situé au rez de chaussée d'une maison d'habitation dont elle était locataire et endommagé dans l'un de ses piliers à la suite d'une manoeuvre malencontreuse d'un chauffeur, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que ces factures mentionnaient des travaux de réalisation d'un appentis ainsi que la pose d'une dalle en ciment et celle d'un placard ; qu'ainsi, les dépenses afférentes aux travaux allégués dont elle n'établit pas la réalité ont été à bon droit exclues de ses charges déductibles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : "Les contribuables visés à l'article 53 A ( ) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ( ) c les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant que l'administration a réintégré aux résultats imposables des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 les dépenses de chauffage des locaux d'habitation affectés par la société Les Ambulances du Beauvaisis à l'usage privé de son gérant, M. Albert Y... ; que ces avantages ainsi accordés par la société à son gérant n'ont pas été inscrits sous une forme explicite dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces avantages ont eu pour effet de porter la rémunération globale de M. Y... à un niveau excessif, de tels avantages revêtaient, au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte et constituaient des revenus distribués non déductibles des résultats de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Les Ambulances du Beauvaisis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Les Ambulances du Beauvaisis est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Les Ambulances du Beauvaisis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02330
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI 54 bis, 111
CGI Livre des procédures fiscales L189, L284, L57, L48, L77, L80 A
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 101
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-10-30;97da02330 ?
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