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07/11/2001 | FRANCE | N°00DA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 novembre 2001, 00DA00330


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guillaume Y... demeurant ... à Bruyeres et Montberault (02860), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971410 du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 décembre 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 juin 1997, par laquelle le président du conseil général de l'Aisne a mis fin à son stage ;
2 ) d'annuler la décision, en date du 3 juin 1997, par laquelle le président du c

onseil général de l'Aisne a mis fin à son stage ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guillaume Y... demeurant ... à Bruyeres et Montberault (02860), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971410 du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 décembre 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 juin 1997, par laquelle le président du conseil général de l'Aisne a mis fin à son stage ;
2 ) d'annuler la décision, en date du 3 juin 1997, par laquelle le président du conseil général de l'Aisne a mis fin à son stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 91-885 du 2 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, pour M. d'Eimar de Jabrun et de Me Z..., avocat, pour le département de l'Aisne,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Guillaume d'Eimar de Jabrun soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre au dernier mémoire du département de l'Aisne, enregistré le 17 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, qui lui a été communiqué par télécopie le jour de l'audience, il ressort de l'examen de ce document que celui-ci se bornait à reprendre les moyens de défense déjà développés par le département de l'Aisne dans ses mémoires précédents, sans apporter d'élément nouveau au débat ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté 3 juin 1997 :
Considérant que, par contrat de travail du 16 septembre 1992, l'association "Le souvenir français" a recruté M. d'Eimar de Jabrun en qualité de gardien du musée "La caverne du dragon" ; que, depuis le 30 juin 1995, le département de l'Aisne assume la gestion du musée ; que, par arrêté du président du conseil général du 29 juin 1995, M. d'Eimar de Jabrun a été recruté en qualité d'agent territorial du patrimoine de deuxième classe stagiaire à compter du 1er juillet 1995 ; qu'après le renouvellement pour une année de son stage, le 1er juillet 1996, le président du conseil général a, par arrêté du 3 juin 1997, mis fin à ses fonctions à compter du 1er juillet 1997 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 juin 1997, par lequel le président du conseil général de l'Aisne a refusé de titulariser M. d'Eimar de Jabrun, au terme de sa deuxième année de stage, de son emploi d'agent territorial du patrimoine, est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 24 janvier 1984, susvisée : " ...La titularisation peut être prononcée à l'issue du stage dont la durée est fixée par le statut particulier" ; que l'article 6 du décret du 2 septembre 1991, susvisé, dispose que : "Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent territorial du patrimoine de deuxième classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an" ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que M. d'Eimar de Jabrun ait, antérieurement à son recrutement en qualité d'agent territorial du patrimoine de deuxième classe stagiaire par le département de l'Aisne, exercé ses fonctions dans le cadre d'un contrat de droit privé conclu avec l'association "Le souvenir français", n'était pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à le dispenser de l'exécution du stage statutaire indispensable pour permettre sa titularisation en qualité qu'agent territorial du patrimoine ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la diversité des taches qui lui ont été confiées par le département de l'Aisne ait mis M. d'Eimar de Jabrun dans l'impossibilité d'accomplir correctement son stage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. d'Eimar de Jabrun avait manqué d'assiduité dans l'entretien du site, n'avait pas fait preuve de ponctualité et avait géré de manière insatisfaisante la régie comptable qui lui avait été confiée, le président du conseil général de l'Aisne ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que M. d'Eimar de Jabrun ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour exercer les fonctions d'un agent territorial du patrimoine, et en refusant, pour cette raison, de le titulariser à la fin de son stage, l'autorité territoriale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. d'Eimar de Jabrun n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Guillaume d'Eimar de Jabrun est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume d'Eimar de Jabrun, au département de l'Aisne et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00330
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Décret 91-885 du 02 septembre 1991 art. 6
Loi du 24 janvier 1984 art. 46
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-07;00da00330 ?
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