La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2001 | FRANCE | N°98DA00072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 07 novembre 2001, 98DA00072


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par M. Alain-Sam Fédérowski demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laqu

elle M. Fédérowski demande à la Cour d'annuler le jugement en d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée par M. Alain-Sam Fédérowski demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Fédérowski demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariées ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que jusqu'à son départ à Tahiti, pour y exercer un emploi salarié du 10 avril au 10 octobre 1990, et non au 10 septembre 1990 comme l'a mentionné à tort le tribunal administratif, en qualité de journaliste auprès de la direction régionale de Polynésie française de la société nationale de radio télévision française d'Outre-Mer (R.F.O.) et dès son retour en France métropolitaine, M. Fédérowski a demeuré avec sa compagne, à Hautmont, dans le logement de fonction dont cette dernière disposait ; qu'ainsi, et bien que, d'une part, il n'avait laissé à Hautmont durant son séjour en Polynésie que quelques affaires personnelles, et que, d'autre part, la précarité de son emploi lui imposait une grande mobilité géographique, M. Fédérowski avait le lieu de son séjour principal en France métropolitaine ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions susmentionnées du a. de l'article 4 B du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intéressé avait son domicile fiscal en France métropolitaine et a soumis à l'impôt sur le revenu les salaires perçus en Polynésie française ; que dès lors les moyens tirés de ce que les salaires perçus au titre de son emploi en Polynésie étaient d'un montant plus élevé que ceux perçus en France métropolitaine au cours de cette même année et qu'il aurait rempli les conditions prévues par l'instruction 5 B 2477 du 26 juillet 1997 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fédérowski n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain-Sam Fédérowski est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain-Sam Fédérowski et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00072
Date de la décision : 07/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 4 A, 4, 4 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-07;98da00072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award