Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2000, présentée par M. et Mme Jean X... domiciliés au Rond point des Acacias, pavillon 10 à Saint Pierre des Fleurs (27370) ; M. et Mme Jean X... demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 mai 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1997 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté leur demande d'acquisition et de détention d'une arme de quatrième catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 mentionne, dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut-être délivrée et dispose, dans son article 31, que, sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins à raison d'une seule arme ;
Considérant que, par décision en date du 29 mai 1997, le préfet de l'Eure a refusé l'autorisation de détention d'une arme à grenaille détenue par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que les circonstances que M. et Mme X... résident dans un pavillon isolé, qu'ils soient âgés de 75 et 76 ans, qu'enfin leur environnement serait source d'insécurité n'exposent pas les intéressés à un risque sérieux pour leur sécurité personnelle, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. et Mme X... auraient toujours été d'honnêtes citoyens est sans incidence sur la légalité de la décision du 29 mai 1997 de refus du préfet de l'Eure ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arme ne leur servirait que comme moyen de dissuasion ni s'engager à n'y mettre que des balles à blanc ou à gaz ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jean X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.