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13/11/2001 | FRANCE | N°97DA02133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 novembre 2001, 97DA02133


Vu l'arrêt en date du 24 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur requête présentée pour l'association 5ème section des Wateringues, enregistrée sous le n 97NC2133 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme Adrienne X... la somme de 462 971 F, au rejet de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille et à la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des fra

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Vu l'arrêt en date du 24 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur requête présentée pour l'association 5ème section des Wateringues, enregistrée sous le n 97NC2133 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme Adrienne X... la somme de 462 971 F, au rejet de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille et à la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles, ordonné une nouvelle expertise aux fins de déterminer les causes des désordres qui affectent la maison d'habitation de Mme X... située lieu-dit "la rivière neuve " à Les Attaques (Pas-de-Calais) ;
Vu le rapport d'expertise de M. Guy Y..., déposé au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 mars 2001 ;
Vu le mémoire enregistré le 2 juillet 2001, présenté par le président de la 5ème section des Wateringues ;
Il soulève la prescription quadriennale et soutient qu'aux termes du nouveau rapport d'expertise, les dommages invoqués par Mme X... sont apparus pour certains durant les années 1968-1970 et pour l'annexe la plus récente à la construction, en 1976 ; que seules les fissures en façade seraient apparues en 1989 ;
Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2001 présenté pour Mme X... par Me Z..., avocat ; il conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Lille et à la condamnation de la 5ème section des Wateringues à lui verser la somme de 462 971 F à titre d'indemnités et de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire après expertise, enregistré le 27 septembre 2001, présenté pour la 5ème section des Wateringues par la SCP d'avocats Savoye et associés ; elle conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juillet 1997, à ce que la Cour constate que la 5ème section des Wateringues n'est pas responsable des désordres occasionnés aux immeubles de Mme Lefebvre, au rejet des demandes de Mme X... et à sa condamnation à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me A..., avocat, pour la 5ème section des Wateringues,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée devant la Cour à la demande de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 : "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ;
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille a déclaré la 5ème section des Wateringues entièrement responsable du préjudice subi par Mme Adrienne X... et l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 462 971 F et, par suite, s'est prononcé sur le fond ; que, dès lors, la 5ème section des Wateringues, qui n'a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant la Cour ;
Sur la responsabilité :
Considérant que dans la mesure où les dommages dont se plaint Mme Adrienne X... ne trouvent pas leur origine dans l'utilisation de l'ouvrage dont elle bénéficie en sa qualité d'adhérente de la 5ème section des Wateringues, Mme X... a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage ; que la 5ème section des Wateringues n'est donc pas fondée à soutenir que l'engagement de sa responsabilité supposerait l'existence d'une faute prouvée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. Guy Y... que si les désordres observés entre autres sur le bâtiment A2 appartenant à Mme X... s'expliquent en partie par la présence de sols organiques immergés et un contexte géotechnique difficile, ils sont également dus à l'effondrement des berges du Watergang qui, mal entretenues et en l'absence de fascines, sont ravinées sans que la 5ème section des Wateringues puisse utilement se prévaloir des allées et venues des palmipèdes qui contribueraient à l'usure des berges ; que la 5ème section des Wateringues doit donc être déclarée responsable des dommages subis par Mme X... ; que, toutefois, compte-tenu des circonstances sus-rappelées, il y a lieu d'atténuer la responsabilité de la 5ème section des Wateringues en laissant la moitié des conséquences dommageables des désordres à la charge de Mme X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert M. Y... à l'encontre duquel la 5ème section des Wateringues n'apporte aucune précision de nature à en contester les évaluations qu'il y a lieu de fixer à 86 624,38 F TTC le montant des réparations du dallage de la cuisine et du séjour, à 244 564,66 F TTC la réfection des défenses des berges et du trottoir et le renfort du ponceau, soit un total de 331 189,04 F TTC ; que compte-tenu du partage de responsabilités entre la 5ème section des Wateringues et Mme X..., celle-ci a droit à la somme de 165 594,52 F ;

Considérant que si, par la voie de l'appel incident, Mme X... demande à ce que ses troubles dans les conditions d'existence soient indemnisés à hauteur de 150 000 F, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu des éléments du dossier, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en le fixant à 20 000 F ; que compte-tenu du partage de responsabilité, Mme X... a droit à ce titre à la somme de 10 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la 5ème section des Wateringues doit être condamnée à verser à Mme X... la somme totale de 175 594,52 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 175 594,52 F à compter du 14 mars 1994, date d'enregistrement de sa requête au tribunal administratif de Lille, et non à compter du mois de juillet 1992 selon l'indice BTP comme elle le demande par la voie de l'appel incident ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise de M. Y..., liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour en date du 11 mai 2001 à la somme de 12 079,60 F à la charge de la 5ème section des Wateringues ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la 5ème section des Wateringues à payer à Mme Adrienne X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni Mme X... à payer à la 5ème section des Wateringues la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La somme de 462 971 F que la 5ème section des Wateringues a été condamnée à verser à Mme Adrienne X... par le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juillet 1997 est ramenée à la somme de 175 594,52 F. Cette somme portera intérêts à compter du 14 mars 1994.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la 5ème section des Wateringues ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de Mme Adrienne X... sont rejetés.
Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 079,60 F sont mis à la charge de la 5ème section des Wateringues.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la 5ème section des Wateringues, à Mme Adrienne X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au Préfet du Pas-de-Calais, ainsi qu'à M. Guy Y..., expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02133
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-13;97da02133 ?
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