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21/11/2001 | FRANCE | N°97DA01712

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 novembre 2001, 97DA01712


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean Y...
X..., domiciliés ... sur Escaut, représentés par Me Desurmont, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1997 au gr

effe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jean Y...
X..., domiciliés ... sur Escaut, représentés par Me Desurmont, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Y...
X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à être déchargés du supplément d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 198 8 ;
2 ) de les décharger desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de marchand de charbon de M. Z..., ses forfaits de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice industriel et commercial avaient été dénoncés, notamment pour les années 1976 et 1977 et des nouveaux forfaits lui avaient été assignés ; que par jugement en date du 27 juillet 1987, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. et Mme Y...
X... des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge sur la base des nouveaux forfaits qui lui avaient été assignés ; que tirant les conséquences de ce jugement, l'administration fiscale a dégrevé, le 7 décembre 1987, M. Z... des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, également mis à sa charge ; que le 20 mars 1988, elle lui a remboursé ce supplément de taxe dont il s'était acquitté le 20 novembre 1980 et a liquidé les intérêts moratoires pour un montant de 36 054,88 francs qui ont ensuite été mis en paiement en 1988 ; que par notification de redressement du 17 septembre 1991 l'administration fiscale a réintégré cette somme dans les revenus imposables de M. et Mme Y...
X..., au titre de l'année 1988, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que par jugement en date du 30 avril 1997, dont les époux Y...
X... relèvent appel, le tribunal administratif de Lille, après avoir admis la substitution de base légale demandée en cours d'instance par l'administration tendant à ce que lesdits intérêts moratoires soient regardés comme une recette imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a rejeté la demande des intéressés tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, ainsi mis à leur charge ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jugement. Ils ne sont pas capitalisés " ;
Considérant que les intérêts moratoires versés par l'administration fiscale, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent être soumis au même régime fiscal que la somme remboursée à titre principal par celle-ci ;

Considérant que si, ainsi que le soutient l'administration, le nouveau forfait de bénéfice industriel et commercial assigné à M. Z..., au titre des années 1976 et 1977, a constaté en charge le supplément de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui était également réclamé en application du nouveau forfait de taxe sur la valeur ajoutée, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 juillet 1987, qui a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement au titre des années 1976 et 1977, a eu pour conséquence de rétablir le forfait de bénéfice industriel et commercial initialement fixé pour 1976 et 1977, et dénoncé à tort par l'administration ; qu'il en résulte nécessairement que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, dont M. Z..., s'était acquitté le 20 novembre 1980 ne peuvent être regardés comme une charge déductible de ses recettes commerciales des exercices 1976 et 1977 ; que par suite, le remboursement par l'administration de ces sommes n'a pas la nature d'une recette liée à l'activité du contribuable ; qu'il suit de là que les intérêts moratoires dont ce remboursement a été assorti, n'étaient pas davantage imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y...
X... sont fondés à demander l'annulation du jugement de Lille, en date du 30 avril 1997, et la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge, au titre de l'année 1988, à raison de la réintégration dans leur revenu imposable de la somme de 36 054,88 francs ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y...
X... la somme de 5 000 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme Jean Y...
X... au titre de l'année 1988 est réduite d'une somme de 36 054,88 francs.
Article 3 : M. et Mme Jean Y...
X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 5 000 francs à M. et Mme Jean Y...
X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Jean Y...
X.... Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01712
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-21;97da01712 ?
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