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21/11/2001 | FRANCE | N°97DA02221

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 novembre 2001, 97DA02221


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société Héliogravure Didier Quebecor, dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration ;
Vu la requ

te, enregistrée le 6 octobre 1997, au greffe de la cour administrat...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société Héliogravure Didier Quebecor, dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration ;
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Héliogravure Didier Quebecor demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des compléments de cotisations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction, auxquels elle a été assujettie pour les années 1982 et 1983 et des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie pour les années 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions et de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2001 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
le rapport de Mme Brenne , premier conseiller,, ,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Héliogravure demande à la Cour de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de 2 % relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 et des suppléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1984, résultant de la réintégration dans l'assiette du calcul de ces impositions d'indemnités versées à certains de ses salariés ainsi que des compléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985 par suite de la réintégration dans la base de calcul de ces taxes de dépenses inscrites en immobilisations ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci mentionne dans ses visas les conclusions et les moyens présentés par les parties et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, alors applicable ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif s'est prononcé sur la qualification des sommes versées par la société requérante à ses salariés et a ainsi répondu au moyen tiré de ce que ces sommes ne constituaient pas des compléments de salaires ; qu'il a suffisamment motivé son jugement alors même qu'il n'a pas répondu aux arguments développés par la société au soutien de son moyen et relatifs aux conditions du départ des salariés, à leur situation personnelle, aux termes des protocoles signés en 1982 par MM. X..., Y... et Z..., à l'évolution de la jurisprudence en la matière, et à l'absence d'assujettissement de ces sommes aux cotisations sociales ;
Considérant, en troisième lieu, que les circonstances dans lesquelles des travaux sont réalisés sont sans incidence sur leur nature et donc sur leur comptabilisation en charges, immédiatement déductibles, ou en immobilisation ; que le moyen tiré des circonstances de réalisation de ces travaux est donc inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce qu'en l'espèce, la décision de les immobiliser n'avait pas eu une incidence fiscale différente par rapport à une déduction en charge ; que pour contester le rehaussement de taxe professionnelle relatif à l'année 1985, la société ne pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du courrier de la direction régionale des impôts en date du 2 octobre 1987 qui est étranger au litige ; que le tribunal administratif, qui pouvait apprécier la nature des travaux dans leur ensemble, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ces moyens inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les indemnités versées à différents salariés de l'entreprise prises en compte pour la taxe professionnelle au titre de l'année 1984 et la participation à l'effort de construction pour 1982 et 1983 :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : "Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée évaluée selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ( )" ; et qu'aux termes de l'article 1467-1 b du même code : " La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de revenus non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : ( ...) b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 ( )versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant " ;
Considérant, en premier lieu, que si l'indemnité de 1 210 000 francs versée en 1982 à M. Z..., en application du protocole conclu entre celui-ci et la société Héliogravure Didier Quebecor en vue d'obtenir son départ volontaire suite à un conflit social ayant affecté l'entreprise, a pu réparer un préjudice autre que financier, elle était également destinée à compenser la perte de son salaire par l'intéressé ; qu'en fixant à 615 000 francs la part de cette indemnité destinée à couvrir un préjudice autre que financier, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire, compte tenu notamment de l'âge du salarié au moment de sa démission, des responsabilités syndicales qu'il avait assumées tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur, et du fait qu'il a entrepris une activité commerciale deux mois après la signature du protocole ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de précision sur les circonstances du départ volontaire des autres salariés, leur qualification et les modalités de calcul des indemnités qui leur ont été versées en 1981 et 1982, ces sommes ne peuvent être regardées que comme ayant compensé le préjudice financier résultant de la perte de salaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, quand bien même la société n'aurait acquitté aucune cotisation sociale sur ces indemnités, c'est à bon droit que l'administration, sur le fondement des articles 235 bis et 1467-1 b du code général des impôts, les a réintégrées dans la masse salariale servant de base au calcul de la participation des employeurs à l'effort de construction pour 1982 et 1983, ainsi que de la taxe professionnelle pour 1984 ;
En ce qui concerne les travaux sur les rotatives pris en compte pour la taxe professionnelle au titre des années 1983 et 1984 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467-1 a du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de revenus non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé au cours de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Héliogravure Didier Quebecor a comptabilisé en immobilisations, pour un montant de 8 102 611 francs, les dépenses afférentes à des travaux réalisés, entre mars 1981 et mars 1982, sur les rotatives qu'elle avait reprises en même temps que le fonds d'industrie d'une société en règlement judiciaire à laquelle elle a succédé le 20 février 1981 ; que ces travaux devaient lui permettre de maintenir ces rotatives en activité, au moins jusqu'à leur transfert sur un nouveau site industriel équipé de nouveau matériel ; qu'eu égard à leur importance et quand bien même, d'une part, la valeur unitaire moyenne des pièces détachées ne dépasserait pas 1 500 francs et d'autre part, les rotatives ont été cédées au prix de la ferraille lors du transfert du site industriel, ces travaux ont nécessairement eu pour effet d'accroître la consistance de l'actif ; que, par suite, la société n'est pas fondée à invoquer une erreur comptable de sa part pour remettre en cause l'inscription de ces travaux à l'actif de son bilan ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration les a inclus, sur le fondement de l'article 1467-1 a du code général des impôts dans la base de calcul de la taxe professionnelle pour les années 1983 et 1984 ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la société ne peut utilement se prévaloir, pour contester le supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 d'une lettre de la direction régionale des impôts en date du 2 octobre 1987 laquelle est étrangère au redressement en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Héliogravure Didier Quebecor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes, ni par voie de conséquence à demander que l'Etat soit condamné à lui payer des intérêts moratoires ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Héliogravure Didier Quebecor une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Héliogravure Didier Quebecor est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Héliogravure Didier Quebecor. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02221
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION.


Références :

CGI 235 bis, 1467-1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-21;97da02221 ?
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