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21/11/2001 | FRANCE | N°98DA02127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 novembre 2001, 98DA02127


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Aissa X..., demeurant ... français à Roubaix (59000), par la S.C.P. Desse-Carmignac et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au greff

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Aissa X..., demeurant ... français à Roubaix (59000), par la S.C.P. Desse-Carmignac et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Baida demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 972634 et 972635 du tribunal administratif de Lille en date du 7 juillet 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 1997 par lequel le maire de Tourcoing l'a révoqué de ses fonctions ;
2 ) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 1997 par lequel le maire de Tourcoing l'a révoqué de ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour M. Aissa Baida, requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du maire de Tourcoing en date du 1er octobre 1995, M. Aissa Baida a été recruté en qualité d'agent du patrimoine de deuxième classe stagiaire et affecté au musée des beaux-arts de Tourcoing en tant que gardien ; qu'après avoir été titularisé le 1er octobre 1996, il a été suspendu le 23 mai 1997, puis révoqué par arrêté du maire en date du 27 juin 1997 ; que, par le jugement attaqué du 7 juillet 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 1997 :
Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par M. Baida dans sa requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1998 à l'encontre de l'arrêté du 27 juin 1997 prononçant sa révocation et tiré de l'exception de l'illégalité pour incompétence du signataire de l'arrêté du 25 mai 1997 prononçant la suspension de ses fonctions, se rattache à la légalité interne de l'arrêté de révocation ; que le requérant n'a pas repris les moyens de légalité externe expressément présentés devant les premiers juges et, en l'absence de tout moyen de légalité externe soulevé par l'intéressé dans le délai d'appel de deux mois, les moyens de légalité externe développés dans un mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2000, sont présentés tardivement et reposent sur une cause juridique distincte ; qu'ils ne peuvent, par conséquent, être accueillis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une mesure de suspension n'ayant pas le caractère d'un acte préparatoire à une éventuelle sanction ultérieure, la circonstance, à la supposer même établie, que la mesure de suspension de M. Baida, notifiée le 23 mai 1997, aurait été prise par une autorité incompétente est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 1997 prononçant sa révocation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Baida a commis des manquements graves et répétés à ses obligations professionnelles, constitués tant par des inobservations réitérées de ses horaires de travail que par une attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie et une mauvaise volonté caractérisée dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiés ; qu'il s'est, en outre, rendu coupable d'injures publiques tant envers ses collègues et supérieurs hiérarchiques que des membres d'un organisme extérieur au musée ; qu'en révoquant M. Baida pour ces faits, qui sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, le maire de Tourcoing n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. Baida fait valoir que l'autorité territoriale se serait en réalité fondée sur des faits d'ordre privé, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que l'existence d'éventuels troubles psychologiques de l'intéressé consécutifs à ces circonstances n'était pas de nature à faire obstacle à la sanction disciplinaire ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure de révocation serait fondée sur des circonstances étrangères à son comportement professionnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Baida n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, susvisé : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Baida doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Baida doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées tendant à la condamnation de M. Baida à verser à la commune de Tourcoing la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête présentée par M. Aissa Baida est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourcoing tendant à la condamnation de M. Aissa Baida au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aissa Baida, à la commune de Tourcoing et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02127
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-21;98da02127 ?
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