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21/11/2001 | FRANCE | N°99DA20225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 novembre 2001, 99DA20225


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société Héliogravure Didier Quebecor, dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; ladite société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 août 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les années 1988 à 1992 et des pénalités y afférentes ;r> 2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société Héliogravure Didier Quebecor, dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; ladite société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 août 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les années 1988 à 1992 et des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 100 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,, ,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité portant l'une sur les années 1988, 1989 et 1990 et l'autre sur les années 1991 et 1992, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société anonyme Héliogravure Didier Quebecor, des dépenses de location à l'année d'une suite dans un hôtel parisien et des frais de voyages entre Paris et Nice ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui en ont résulté pour les années considérées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " -1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d' uvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Imprimerie X... a imputé à la société Héliogravure Didier Quebecor, pour des montants annuels de 418 108 francs, 872 599 francs, 772 633 francs, 749 490 francs et 334 684 francs, respectivement de 1988 à 1992, une quote-part des frais de location à l'année d'une suite dans un hôtel parisien situé dans le huitième arrondissement, où résidait le président du groupe, M. X... ; que ni les circonstances que M. X... avait quitté depuis 1978 son domicile dans l'Aisne, qu'il présentait un état de santé lui imposant de prendre du repos en cours de journée, et qu'il aurait effectivement tenu des réunions professionnelles dans les locaux de cet hôtel, ni enfin celle que l'image du groupe exigeait que les contacts entre son dirigeant et ses clients ou fournisseurs soient organisés dans un lieu prestigieux, ne justifiaient l'imputation aux charges de la société Héliogravure Didier Quebecor de telles dépenses dès lors que le groupe disposait de locaux au siège social situé, d'ailleurs, dans le même arrondissement ; qu'ainsi l'administration établit que ces dépenses, eu égard à leur nature et leur montant, n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société Héliogravure Didier Quebecor ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Héliogravure X... a comptabilisé en charges respectivement pour les mêmes années, les montants de 571 313 francs, 1 109 762francs, 1 588 732 francs, 1 133 287 francs et 643 579 francs, à raison de locations d'avions pour les déplacements que M. X... réalisait, généralement en fin de semaine entre Paris et Nice, ou à destination de l'étranger, avec escale à Nice, Le Luc ou Fréjus, ainsi que des frais annexes d'agence de voyages ; que si la société soutient qu'elle avait un établissement secondaire au château de Crostes à Lorgues dans le Var, où M. X... travaillait en fin de semaine, assisté par une secrétaire rémunérée par le groupe, il n'est pas contesté que la seule société implantée dans ce château, par ailleurs résidence privée, était une société civile agricole gérant une cave vinicole, et que le groupe X..., qui n'avait aucun client important dans le midi de la France, n'avait déclaré aucun établissement secondaire à Lorgues ni inscrit dans les registres de son personnel salarié la secrétaire engagée par M. X... ; qu'ainsi l'administration établit que ces dépenses, eu égard à leur nature et leur montant, n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société Héliogravure X... ;
Considérant, en dernier lieu, que le surplus des frais d'agence de voyages, comptabilisés en charge par la société Héliogravure Didier Quebecor au cours de ces exercices est imputable à des déplacements entre Paris et Nice de Mme Y..., domiciliée au château de Crostes ; que si la société soutient que cette personne intervenait, pour son compte, en qualité de directeur des relations publiques et à supposer même qu'elle ait entretenu des contacts avec des clients de la société, il n'est pas contesté qu'elle ne disposait d'aucun bureau dans l'entreprise, qu'elle ne figurait pas dans ses registres téléphoniques et qu'il ne subsiste aucun écrit attestant de son activité ; qu'en outre le groupe X... employait deux autres salariés en qualité de directeur des ventes et directeur commercial et faisait appel à des prestataires de service pour promouvoir l'image du groupe ; qu'ainsi l'administration établit que les déplacements de Mme Y..., à l'origine des frais d'agence de voyages litigieux, n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise alors même que le chiffre d'affaires du groupe a progressé au cours de ces exercices ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Héliogravure Didier Quebecor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Héliogravure Didier Quebecor une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Héliogravure Didier Quebecor est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Héliogravure Didier Quebecor. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20225
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

CGI 39
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-21;99da20225 ?
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