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22/11/2001 | FRANCE | N°00DA01190

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 novembre 2001, 00DA01190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 octobre 2000, présentée par M. Christian X..., domicilié ... à Mesnil l'Est rée (27650) ; M. Cochin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9701359 en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1997 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation d'obtention d'une arme de 4ème catégorie et de restitution ou de remboursement de la valeur de l'arme qu 'il possèd

e ;
2 ) d'être indemnisé de la somme dépensée ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 octobre 2000, présentée par M. Christian X..., domicilié ... à Mesnil l'Est rée (27650) ; M. Cochin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9701359 en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1997 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation d'obtention d'une arme de 4ème catégorie et de restitution ou de remboursement de la valeur de l'arme qu 'il possède ;
2 ) d'être indemnisé de la somme dépensée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939, mentionne dans son article 2, que figurent en 4ème catégorie, les armes de poing à grenaille, précise, dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut-être délivrée et dispose, dans son article 31, que, sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Cochin, l'arme à grenaille qu'il détient relève de la quatrième catégorie en application des dispositions de l'article 2 du décret précité, et, à ce titre, est soumise au régime de l'autorisation même si, lors de son acquisition, cette arme était en vente libre et classée en 6ème catégorie ; que, dès lors c'est à bon droit que le préfet, qui ne s'est pas mépris sur la portée de la réglementation applicable, a instruit la demande de M. Cochin sur le fondement des dispositions de l'article 31 dudit décret ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 13 juin 1997 du préfet de l'Eure repose sur des faits matériellement inexacts et soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. Cochin serait capable d'user de l'arme en cause avec discernement est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Cochin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Cochin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cochin ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01190
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Décret 95-589 du 06 mai 1995 art. 2, art. 31
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 15, art. 2, art. 23, art. 31
Ordonnance du 07 octobre 1958


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-22;00da01190 ?
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