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22/11/2001 | FRANCE | N°01DA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 novembre 2001, 01DA00068


Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97980 du 31 octobre 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a, à la demande de M. X..., annulé la décision en date du 22 mai 1997 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ;
2 ) de rejeter la requête présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. X... ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n 95-58...

Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97980 du 31 octobre 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a, à la demande de M. X..., annulé la décision en date du 22 mai 1997 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ;
2 ) de rejeter la requête présentée devant le tribunal administratif de Rouen par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi précité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 31 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la requête de M. X..., la décision en date du 22 mai 1997 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'autorisation de détenir une arme à grenaille, classée en 4e catégorie, le ministre de l'intérieur soutient que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 mentionne dans son article 2, que figurent en 4ème catégorie, les armes de poing à grenaille, et dispose, dans son article 31, que, sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les menaces téléphoniques anonymes dont M. X... aurait fait l'objet soient établies ; que le décès tragique d'une voisine, dont se prévaut l'intéressé, date de mars 1988 ; que si M. X... soutient également en défense qu'il réside dans un quartier de retraités, isolé en zone rurale et que son épouse est gravement malade, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa situation et celle de son épouse justifiaient qu'il soit fait droit à sa demande lorsqu'il a sollicité l'autorisation en cause auprès du préfet de l'Eure ; qu'enfin la circonstance que M. X... détient cette arme à titre dissuasif depuis plus de 10 ans est sans incidence sur la légalité du refus attaqué ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 22 mai 1997 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie, au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que M. X... ne soulève, en première instance, aucun autre moyen que celui qu'il soutient en défense devant la Cour ; que les circonstances alléguées devant le tribunal administratif qu'il était alors âgé de 69 ans et son épouse de 70 ans et que son arme à grenaille est moins dangereuse que les armes de chasse, qui sont en vente libre, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de l'Eure en date du 22 mai 1997 ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 octobre 2000 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur ainsi qu'à M. Daniel X.... Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00068
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Décret 95-589 du 06 mai 1995
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 15, art. 2, art. 31
Ordonnance du 07 octobre 1958


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-22;01da00068 ?
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