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22/11/2001 | FRANCE | N°99DA10042

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 novembre 2001, 99DA10042


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pierre Lalouelle, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1999 au greffe de la cour administrative de Nantes, et le mémoire compl

émentaire, enregistré le 28 janvier 1999, par lesquels M. Pier...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pierre Lalouelle, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1999 au greffe de la cour administrative de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 1999, par lesquels M. Pierre Lalouelle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1869 en date du 31 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1996 par lequel les maires de Montivilliers et de Harfleur ont accordé à M. X..., représentant de la société Estate le permis de construire un cinéma ainsi que l'arrêté de transfert délivré le 26 septembr e 1996 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement et des arrêtés en date des 3 avril et 26 septembre 1996 ;
4 ) de condamner les communes de Montivilliers et de Harfleur et la société Estate à lui payer la somme de 20 000 F chacune au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que la circonstance invoquée par le requérant, que la société Estate, bénéficiaire du permis de construire délivré le 3 avril 1996 par les maires de Montivilliers et de Harfleur, n'ait, malgré l'invitation à produire en défense qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, déposé aucun mémoire devant les premiers juges, est sans influence sur la régularité du jugement ; que le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu ou que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été irrégulière ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement du 31 août 1998 attaqué que les mémoires présentés par la société Gaumont ont été visés et examinés par le tribunal administratif ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de tels visas doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté initial en date du 3 avril 1996 portant permis de construire :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a relevé, au vu des pièces du dossier, que, compte tenu de la réalité et de la continuité de l'affichage du permis en date du 3 avril 1996, dans les conditions requises par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, la demande dirigée par M. Lalouelle contre ce permis initial, enregistrée le 27 novembre 1996, était tardive et, donc, irrecevable ;
Considérant que, pour contester ce chef d'irrecevabilité, l'appelant se borne à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, relatives au délai durant lequel peut être invoquée par voie d'exception "l'illegalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu" ; que ces dispositions, qui concernent les actes réglementaires fixant les règles d'urbanisme, sont inapplicables au contentieux dirigé directement contre l'acte individuel que constitue le permis de construire ; que, dès lors, M. Lalouelle ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre du permis attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 septembre 1996 valant autorisation de transfert du permis de construire :

Considérant que, si le requérant soutient qu'au 26 septembre 1996, date de l'arrêté de transfert en litige, la société Gaumont, bénéficiaire de ladite autorisation de transfert, n'était pas propriétaire du terrain d'assiette de la construction envisagée, l'acte translatif de propriété n'ayant été publié que le 21 octobre suivant au bureau de la conservation des hypothèques, il ressort des pièces du dossier que le contrat de vente, aux termes duquel la société Estate a cédé à la société Gaumont les parcelles d'implantation du projet en litige, a été conclu par acte notarié en date du 23 août 1996, soit antérieurement à l'intervention de l'autorisation de transfert susmentionnée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les communes défenderesses sur ce point, le moyen tiré par le requérant du défaut de titre habilitant la société Gaumont à construire doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre Lalouelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 3 avril et 26 septembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les communes de Montivilliers et de Harfleur et la société Estate, qui ne sont pas les parties perdantes en l'instance, soient condamnées à payer à M. Pierre Lalouelle les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Pierre Lalouelle à payer, d'une part, aux communes de Montivilliers et de Harfleur la somme de 5 000 F chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à la société Euro Palace venant aux droits de la société Gaumont, une somme de 5 000 F au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Lalouelle est rejetée.
Article 2 : M. Pierre Lalouelle versera d'une part aux communes de Montivilliers et de Harfleur la somme de 5 000 F chacune et, d'autre part, à la société Euro Palace la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Lalouelle, aux communes de Montivilliers et de Harfleur, à la société Estate, aux sociétés Gaumont et Euro Palace, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10042
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R490-7, L600-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-22;99da10042 ?
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