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22/11/2001 | FRANCE | N°99DA11551

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 novembre 2001, 99DA11551


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Clémence Y...
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Z...
A..., demeurant ... les Rouen (76300), par Me B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au

greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Cl...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Clémence Y...
X...
Z...
A..., demeurant ... les Rouen (76300), par Me B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Clémence Y...
X...
Z...
A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2066 et 98-2067 en date du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 septembre 1998 refusant son admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 6 novembre 1998 rejetant le recours gracieux dirigé contre ladite d écision ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour rejeter, par décisions en date des 8 septembre et 6 novembre 1998, la demande d'admission au séjour présentée par Mme Clémence Y...
X...
Z...
A..., de nationalité zaïroise, le préfet de la Seine-Maritime s'est, d'une part, fondé sur ce que l'intéressée vivait en état de polygamie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de décès produite en cause d'appel, que M. Kalala Z..., mari de la requérante, est décédé au Zaïre le 28 juin 1997 ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que, Mme Z... a, depuis 1991, ses attaches en France, où elle réside en permanence, depuis 1995 avec trois de ses huit enfants et depuis 1997 avec les cinq autres, dont plusieurs sont susceptibles d'avoir vocation au séjour ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé à Mme Z... doit être regardé comme entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Clémence Y...
X...
Z...
A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement n s 98-2066 et 98-2067 du tribunal administratif de Rouen en date du 9 juin 1999 et la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 septembre 1998 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme Clémence Y...
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A..., ensemble la décision préfectorale du 6 novembre 1998 rejetant le recours gracieux dirigé contre ladite décision, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Clémence Y...
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Z...
A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au Préfet de Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11551
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-22;99da11551 ?
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