La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2001 | FRANCE | N°97DA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 novembre 2001, 97DA00586


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 mars 1997, par lequel le m

inistre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 90437...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 mars 1997, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 90437 en date du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. Serge X... la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Serge X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 49-317 du 5 mars 1949 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; qu'aux termes du I de l'article 1478 du même code dans la rédaction applicable en ce qui concerne la taxe professionnelle due au titre de l'année 1989 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement" ; que la "cession de l'activité exercée dans l'établissement" s'entend de la cession d'une activité que le repreneur poursuivra en un lieu quelconque du territoire de la même commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n 49-317 du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances des branches incendie, accidents et risques divers : "l'agent général d'assurances qui, pour une cause quelconque, ..., cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : soit de présenter à la société un successeur ; soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire, réserve faite du droit pour la société de demander le remboursement de cette indemnité au successeur." ; qu'il résulte de l'instruction que M. Serge X... a exercé jusqu'au 25 avril 1989 la profession d'agent général d'assurances ... a perçu une indemnité compensatrice de la société d'assurances dont il était le mandataire ; que son activité a été reprise par deux agents généraux d'assurances qui l'ont poursuivie dans d'autres locaux situés sur le territoire de la commune de Vervins ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que M. X... doit être regardé comme ayant cédé son activité au sens des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts et que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, accordé à M. X... une réduction de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1989 pour les mois restant à courir à compter de la cessation de son activité ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 décembre 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle M. Serge X... a été assujetti au titre de l'année 1989 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Serge X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00586
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE


Références :

CGI 1448, 1478
Décret 49-317 du 05 mars 1949 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-27;97da00586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award