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27/11/2001 | FRANCE | N°97DA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 novembre 2001, 97DA01459


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Entreprise liancourtoise de peinture dont le siège social est à Liancourt (Oise), sentier des Berlands rue de Papil

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Vu la requête et le mémoi...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Entreprise liancourtoise de peinture dont le siège social est à Liancourt (Oise), sentier des Berlands rue de Papillon, par Me X.... Lelièvre, avocat ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 1er juillet et 29 octobre 1997, par lesquels la société à responsabilité limitée Entreprise liancourtoise de peinture demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 922325, 922388 en date du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1988 et 1989 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1987 et celles couvrant les exercices clos les 31 mars 1988, 1989 et 1990 par avis de mise en recouvrement du 27 février 1991 ;
2 de prononcer les décharges demandées ainsi que la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 1988 et 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- les observations de Me X.... Lelièvre, avocat, pour la société à responsabilité limitée Entreprise liancourtoise de peinture,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société à responsabilité limitée Entreprise liancourtoise de peinture pour la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1990, à concurrence de la somme de 92 984 F ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société Entreprise liancourtoise de peinture sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition." ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée Entreprise liancourtoise de peinture n'a présenté aucune réclamation propre à la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie, elle est irrecevable à la contester devant le juge de l'impôt alors même qu'elle a adressé à l'administration une réclamation relative aux compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés à l'issue de la même procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'ayant été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à la société Entreprise liancourtoise de peinture d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions ;
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à alléguer sans l'établir que tous les crédits de ses comptes bancaires qui ont été retenus pour évaluer ses recettes des exercices clos les 31 mars 1988 et 1989 et ses chiffres d'affaires de la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1987 et celles couvrant les exercices clos les 31 mars 1988, 1989 et 1990 ne correspondent pas nécessairement, en totalité, à des opérations taxables et que parmi ces crédits peuvent figurer des mouvements de fonds de compte à compte ou, encore, des apports purement financiers, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'il en est de même en se prévalant de déclarations de résultats reconstituées et souscrites en 1993 qui ne sont assorties, au demeurant, d'aucune pièce justificative ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge après le dégrèvement susindiqué prononcé par l'administration compte tenu du montant de taxe sur la valeur ajoutée admis en déduction, la société Entreprise liancourtoise de peinture ne justifie pas de l'insuffisante prise en compte du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible par une seule supposition ;

Considérant, enfin, que les rappels de cotisations sociales relatives aux années 1988, 1989 et 1990 qu'elle a été mise en demeure de payer le 27 août 1991 à l'issue d'un contrôle effectué par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Creil n'ayant constitué une dette certaine dans son principe et dans son montant qu'à cette date, la société Entreprise liancourtoise de peinture ne saurait prétendre, en tout état de cause, à leur déduction des résultats des exercices clos les 31 mars 1988 et 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Entreprise liancourtoise de peinture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Entreprise liancourtoise de peinture en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1990 à concurrence de la somme de 92 984 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Entreprise liancourtoise de peinture est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Entreprise liancourtoise de peinture et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01459
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-27;97da01459 ?
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