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27/11/2001 | FRANCE | N°98DA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98DA00988


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Czerniak demeurant à Beuvry (Pas de Calais), ... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administr

ative d'appel de Nancy les 11 mai et 29 juillet 1998, par lesquels ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel Czerniak demeurant à Beuvry (Pas de Calais), ... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 11 mai et 29 juillet 1998, par lesquels M. Michel Czerniak demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 97-3508 en date du 12 février 1998 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en interprétation de l'ordonnance en date du 28 mars 1997 du président de la quatrième chambre de ce même tribunal rejetant sa demande tendant au rétablissement des limites cadastrales de la propriété sise ... et cadastrée AY 189 et 190 conformément au titre de propriété et à la contenance cadastrale mentionnée avant rénovation du cadastre ;
2 de décider que l'ordonnance du 28 mars 1997 devait être interprétée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ordonnance en date du 28 mars 1997 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande de M. Michel Czerniak regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1995 du directeur des services fiscaux du Pas de Calais rejetant sa demande de rétablissement des limites cadastrales de la parcelle sise ... et cadastrée AY 189 et 190 énonçait clairement, d'une part, que, faute d'être propriétaire de cette parcelle, M. Czerniak ne justifiait pas d'un intérêt à demander l'annulation de cette décision et, d'autre part, que les articles R 197-4 et R 200-2 du livre des procédures fiscales étaient sans application dans un litige d'excès de pouvoir ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les articles précités du livre des procédures fiscales étaient mentionnés sans l'astérisque que comporte leur intitulé audit livre et que cette ordonnance ne précisait pas que la réclamation du requérant relevait d'un litige d'excès de pouvoir, ladite ordonnance qui ne comportait aucune ambiguïté ne prêtait pas à interprétation ; que, par suite, M. Czerniak n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant que si M. Czerniak croit pouvoir soutenir que si sa réclamation au centre des impôts fonciers de Béthune a été jugée irrecevable comme présentée par le fils du propriétaire, aucune invitation à régulariser n'a été demandée, cette contestation est inopérante dans la présente instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F." ; qu'en l'espèce, la requête de M. Czerniak présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Czerniak à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Michel Czerniak est rejetée.
Article 2 : M. Michel Czerniak est condamné à payer une amende de 5 000 F (cinq mille francs).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Czerniak, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier-payeur général du Pas de Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00988
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-4, R200-2
Code de justice administrative R741-12
Décret 99-435 du 28 mai 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-27;98da00988 ?
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