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27/11/2001 | FRANCE | N°98DA01094

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98DA01094


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Ets Brebion-Darras, sise ... à Saint-Michel-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), par Me Y..., avocat ;

Vu la requ

ête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour administrative ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Ets Brebion-Darras, sise ... à Saint-Michel-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), par Me Y..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société à responsabilité limitée Ets Brebion-Darras demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du code général des impôts : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était à la fois gérant de la société S.A.P.P et de la société Ets Brebion-Darras ; que les deux sociétés précitées avaient une raison sociale analogue et une activité partiellement identique de négoce de fioul domestique ; que le fioul commercialisé par la société Ets Brebion-Darras était stocké dans les cuves de la société S.A.P.P et livré au cours de tournées communes à l'aide des camions-citernes de cette dernière société ; qu'en outre, le chiffre d'affaires de la société Ets Brebion-Darras lié à cette activité, qui a très peu varié au cours des deux premiers exercices, représentait, dès le démarrage de ladite société, le tiers de son chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, et quand bien même la société S.A.P.P aurait développé parallèlement une activité de vente de charbon et que son chiffre d'affaires n'aurait pas enregistré de baisse, la création de la société Ets Brebion-Darras procédait de la restructuration d'une activité préexistante déjà exercée par la société S.A.P.P ; qu'ainsi, la société Ets Brebion-Darras ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération litigieuse ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Ets Brebion-Darras est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ets Brebion-Darras et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01094
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Décret 99-435 du 28 mai 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-27;98da01094 ?
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