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27/11/2001 | FRANCE | N°98DA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98DA01538


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Christine Y... demeurant à Asnières-sur-Oise (Val d'Oise) 14 allée du bois Bonnet, par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe

de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 juillet 1998, p...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Christine Y... demeurant à Asnières-sur-Oise (Val d'Oise) 14 allée du bois Bonnet, par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 juillet 1998, par laquelle Mme Christine Y... demande à la Cour :
1 de réformer le jugement n 94348 en date du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé un dégrèvement de 1 506 F, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme Christine Y... a été assujettie au titre de l'année 1988 ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification." ; qu'aux termes de l'article L 76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle engage un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable à l'issue duquel elle procède à des rehaussements de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu d'établir que le contribuable a reçu notification régulière tant de l'avis l'informant de l'engagement d'un tel examen que du document portant à sa connaissance ces rehaussements ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration justifie, en cause d'appel, de l'envoi à Mme Christine Y... d'un avis l'informant de l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle dont elle a accusé réception ; que pour établir que les notifications à Mme Y... des redressements apportés à ses revenus imposables des années, d'une part, 1986, 1987 et, d'autre part, 1988 ont été régulièrement effectuées le 28 août 1989 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, l'administration produit une copie des enveloppes contenant ces redressements ; qu'elle justifie, ainsi que le demande la requérante, par les mentions précises portées sur ces enveloppes, envoyées à l'adresse exacte de la destinataire, que celle-ci avait été avisée, par le dépôt d'un premier avis de passage, de la mise en instance des plis recommandés avant leur renvoi au service des impôts expéditeur ; que, par suite, Mme Y... ne saurait, par ces motifs, soutenir que l'administration n'établit pas la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'ayant été taxée d'office à l'impôt sur le revenu par application des dispositions de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme Y... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; que si, pour lui accorder une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que la requérante justifiait qu'une partie des crédits bancaires, objet des redressements, étaient constitutifs de subsides non imposables versés par son concubin, elle n'établit pas des mêmes origine et nature du surplus de ces crédits ; qu'elle ne justifie pas davantage, par la pièce qu'elle produit, que l'acquisition du véhicule de marque Porsche retenue pour un montant de 180 000 F dans la balance de trésorerie des espèces de l'année 1988 a été réglée par un chèque de 225 000 F débité le 2 février 1988 de son compte courant au Crédit agricole ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une réduction des impositions en litige ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Christine Y... en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1988 à concurrence de la somme de 1 506 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Christine Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01538
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L76, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-27;98da01538 ?
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