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27/11/2001 | FRANCE | N°98DA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98DA01703


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Maurice Plaquet, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. M

aurice Plaquet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Maurice Plaquet, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Maurice Plaquet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Valenciennes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions rejetant les réclamations contentieuses sont sans influence sur le droit des contribuables à demander et, le cas échéant, à obtenir devant le juge de l'impôt la décharge ou la réduction des impôts qu'ils contestent ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation présentée par M. Plaquet le 18 mars 1994 ne serait pas motivée, à supposer même que ladite demande corresponde à une réclamation contentieuse, est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Maurice Plaquet a cédé en 1987 un fonds de commerce de négoce de vêtements pour un montant de 500 000 F et consenti à l'acquéreur un crédit-vendeur, rémunéré au taux de 5 %, garanti par la constitution d'un nantissement sur le fonds de commerce ; qu'en 1990, M. Plaquet, subrogé dans les droits de l'acquéreur précité, a négocié la vente du fonds pour un prix de 300 000 F ; qu'il a perçu la somme correspondante et imputé sur la plus-value à long terme réalisée lors de la cession de son deuxième fonds de commerce une perte de 121 808 F calculée par la différence entre le montant du prêt restant à rembourser et le prix de la vente ; que l'administration a estimé que cette somme que M. Plaquet avait renoncé à percevoir correspondait à une libéralité ; qu'elle a en conséquence remis en cause cette imputation et rehaussé du même montant la plus-value imposable ;
Considérant que M. Plaquet soutient qu'il a réalisé à l'occasion de l'opération susrappelée une perte d'exploitation devant venir en déduction de son résultat de l'exercice 1990 ; que, toutefois, en se bornant à faire état de ce que, compte-tenu de la perte de chiffre d'affaires et de la situation financière de son débiteur, il a dû se résoudre à la vente du fonds de commerce pour le montant précité de 300 000 F, il ne justifie pas, et ne soutient même pas, que l'abandon du solde de la créance de 121 808 F était conforme à l'intérêt de son entreprise ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, que le renoncement de M. Plaquet à percevoir la somme précitée caractérisait un acte anormal de gestion ; que, dès lors, elle a pu, à bon droit, réintégrer dans le bénéfice imposable de M. Plaquet la somme correspondant à l'abandon du solde de la créance dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Plaquet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Maurice Plaquet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Plaquet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01703
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-27;98da01703 ?
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