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05/12/2001 | FRANCE | N°97DA02674

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 décembre 2001, 97DA02674


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société Orsem, dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ;
Vu la requête, enregistré

e le 24 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de N...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société Orsem, dont le siège social est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Orsem demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 16 octobre 1997, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 8 114 248 francs, résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable au titre de l'année 1983 de provisions pour dép réciation de créances ;
2 ) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Claeys-Luck qui poursuivait une activité de production de semences agricoles et de leur commercialisation sur le marché mondial, a créé en 1979, aux Etats-Unis, la société Agroproducts en vue d'accroître et de diversifier ses sources d'approvisionnement en semences et faciliter l'implantation de son groupe sur le marché américain ; que, pour cette opération, elle a sollicité et obtenu un agrément ministériel dans les conditions prévues à l'article 39 octies A II du code général des impôts, au vu d'un dossier prévoyant un capital initial de 100 000 dollars ou 430 000 francs, complété en 1980 à hauteur de 2 150 000 francs puis en 1981 à hauteur de 2 710 000 francs ; que la société Claeys-Luck n'a pas abondé le capital de sa filiale mais a accordé sa caution aux prêts que cette dernière a souscrits en 1981, 1982 et 1983 pour financer ses campagnes de productions successives ; qu'en raison de l'échec de cette implantation aux Etats-Unis et pour honorer ses engagements de caution la société Claeys-Luck a ouvert dans sa comptabilité un compte courant au nom de la société Agroproducts qui, en ce qui concerne les appels de caution, se montait à une somme de 16 228 495 francs à la date du 31 décembre 1983 ; que la société Orsem, venue aux droits de la société Claeys-Luck et à laquelle a succédé la société Copabio, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 par suite de la réintégration dans son bénéfice de la provision de 16 228 495 francs qu'elle avait constituée pour dépréciation de ce compte ;
Considérant que les opérations litigieuses s'étant traduites dans la comptabilité de l'entreprise par des écritures de charges, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que ces opérations relèvent d'une gestion anormale si le contribuable n'est pas en mesure de justifier des contreparties qu'elles présentaient pour son entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément d'ailleurs au dossier présenté par la société Claeys-Luck en vue d'obtenir l'agrément ministériel, prévu à l'article 39 octies A II du code général des impôts, le besoin en fonds de roulement de la société Agroproducts devait être couvert, non par les apports en capital de la société Claeys-Luck mais par des financements locaux ; qu'à la date du 28 juillet 1981, le bilan de la société Agroproducts faisait apparaître pour l'exercice 1980 un bénéfice de 86 926 dollars et une situation nette de 163 039 dollars qui ne remettaient pas en cause les prévisions financières initiales ; que par suite, et quand bien même la société Claeys-Luck n'avait pas apporté le capital complémentaire nécessaire aux investissements envisagés de la société Agroproducts et avait rassemblé ses participations financières aux Etats-Unis dans une société holding, aucune circonstance ne démontrait, à cette date, qu'était compromis le projet tendant à accroître et diversifier ses sources d'approvisionnement en semences et faciliter l'implantation de son groupe sur le marché américain; que, dans ces conditions, la société Claeys-Luck a pu dans son intérêt, accorder ses cautions aux emprunts que la société Agroproducts a souscrits pour un montant, alors limité à 1 358 367,20 dollars ; qu'en revanche, eu égard à la détérioration du bilan de la société Agroproducts qui au 31 décembre 1981 enregistrait une perte de 452 061 dollars et avait une situation nette négative de 309 022 dollars, la société Claeys-Luck, en persistant à accorder sa caution aux nouveaux emprunts souscrits par la société Agroproducts, a manifestement excédé les risques qu'une entreprise peut être conduite à prendre pour améliorer les résultats de
son exploitation ; qu'ainsi l'administration établit que, pour les années 1982 et 1983, les engagements de caution consentis par la société Claeys-Luck pour garantir les emprunts de la société Agroproducts, constituent des actes étrangers à une gestion commerciale normale ; que dès lors la société Claeys-Luck est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 par suite de la réintégration dans son bénéfice imposable de la provision pour risque de dépréciation de sa créance qu'elle a constituée le 31 décembre 1983 pour une contre-valeur, en francs, à cette date de la somme de 1 358 367,20 dollars ;
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société Copabio, venue aux droits de la société Claeys-Luck, au titre de l'année 1983 est réduite d'une somme correspondant à la contre-valeur en francs, à la date du 31 décembre 1983 de 1 358 367,20 dollars.
Article 2 : La société Copabio est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 octobre 1997, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Copabio est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Copabio et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02674
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 39 octies A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-05;97da02674 ?
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