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06/12/2001 | FRANCE | N°00DA00175

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 décembre 2001, 00DA00175


Vu le recours, enregistré le 2 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-500 en date du 22 novembre 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a en son article 1er annulé la décision du 5 janvier 1999 du recteur de l'académie de Rouen rejetant la demande de M. Michel X... tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient ramenées à dix huit heures, en son article 2 condamné l'Etat à verser à M

. Michel X... les indemnités qui lui sont dues au titre des heure...

Vu le recours, enregistré le 2 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-500 en date du 22 novembre 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a en son article 1er annulé la décision du 5 janvier 1999 du recteur de l'académie de Rouen rejetant la demande de M. Michel X... tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient ramenées à dix huit heures, en son article 2 condamné l'Etat à verser à M. Michel X... les indemnités qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires effectuées pendant l'année scolaire 1998-1999, en son article 3 rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X... et enfin, en son article 4 renvoyé M. Michel X... devant le recteur de l'académie de Rouen afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par le recteur de sa demande en date du 16 décembre 1998 ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lettres en date du 9 novembre 2001 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties que la décision à intervenir lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que les conclusions d'appel du ministre de l'éducation nationale, en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté la demande indemnitaire de M. X... au titre des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées depuis le 1er décembre 1990 jusqu'à la fin de l'année scolaire 1997-1998, sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir de l'administration à l'encontre de dispositions qui lui sont favorables ;
Considérant que pour contester le jugement du 22 novembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé la décision du 5 janvier 1999 du recteur de l'académie de Rouen rejetant la demande de M. X..., professeur de lycée professionnel de génie électrique, option électrotechnique, tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient ramenées de vingt-trois heures à dix-huit heures, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... les indemnités qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires effectuées pendant l'année scolaire 1998-1999, enfin renvoyé M. X... devant le recteur de l'académie de Rouen afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par le recteur de sa demande en date du 16 décembre 1998, le ministre de l'éducation nationale invoque le caractère essentiellement pratique de l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : " ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des programmes des enseignements dispensés à raison de 20 heures dans le cadre du baccalauréat "équipements et installations électriques" et des épreuves auxquelles ils préparent et de 5 heures en classes préparant au BEP, que l'enseignement dans la discipline "génie électrique" dispensé par M. X... au lycée professionnel "Grieu" de Rouen avait un caractère théorique et non pratique ; qu'ainsi, l'autorité administrative, qui a fixé la durée hebdomadaire de service incombant à M. X... sur la base des 23 heures afférentes aux enseignements pratiques, a entaché d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant qu'en raison de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du 12 janvier 1999 rejetant la demande de M. X..., d'autre part, et en raison des justificatifs produits en première instance par M. X..., condamné l'Etat à verser à l'intéressé les indemnités qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires effectuées pendant l'année scolaire 1998-1999, et enfin, renvoyé M. X... devant le recteur de l'académie de Rouen afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par le recteur de la demande en date du 16 décembre 1998 ;
Sur la capitalisation des intérêts au titre de l'année scolaire Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... les 3 juillet 2000 et 29 octobre 2001 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, la capitalisation des intérêts a également été demandée le 14 novembre 2001; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette dernière demande ;
Sur l'appel incident de M. X... tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué :
Considérant que M. X... présente des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement en date du 22 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires portant sur chacune des années scolaires 1990-1991 à 1997-1998 ; que tant à raison de l'irrecevabilité précédemment relevée des conclusions du ministre de l'éducation nationale dirigées contre ledit article 3 que de la circonstance que, distinctes de celles par lesquelles le ministre de l'éducation nationale demande l'annulation des articles 1 et 2 du jugement, elles ont été présentées par M. X... après l'expiration du délai d'appel, les conclusions incidentes de ce dernier sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : Les intérêts échus à la date fixée par le jugement seront capitalisés les 3 juillet 2000 et 29 octobre 2001 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Michel X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00175
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-06;00da00175 ?
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