Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Z... Moulai X... de nationalité algérienne, demeurant chez M. Y... Abdelghani, résidence Pompidou, appartement 99 à Pont Saint Maxence (60700) ; M. Moulai X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1723 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1997 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2 ) d'annuler la décision susdite du préfet de l'Oise ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Z... Moulai X..., de nationalité algérienne, se borne à invoquer, sans les produire, de nouveaux éléments lui permettant d'établir sa présence en France depuis plus de quinze ans ; que, dans ces conditions il ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa requête qui doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Z... Moulai X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Moulai X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.