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06/12/2001 | FRANCE | N°99DA20363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 décembre 2001, 99DA20363


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Bifi Hafez Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour d'annuler le jugement n 98-1403 en date du 25 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour en France, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Bifi Hafez Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour d'annuler le jugement n 98-1403 en date du 25 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour en France, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de Mme Y... est dirigée contre le jugement n 98-1403 en date du 25 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1998 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour en France, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 25 février 1998 contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1 A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ..." ;
Considérant que Mme Y..., de nationalité mauricienne, qui est entrée en France le 20 novembre 1992, munie de son passeport national, s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa de séjour d'une durée de 15 jours ; que si le 30 août 1997, elle a contracté mariage avec un ressortissant français, elle n'était mariée depuis au moins un an ni le 9 janvier 1998, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ni à la date à laquelle il a implicitement confirmé sa décision ; que par suite, Mme Y... ne satisfaisait pas aux conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel des étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ni dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que dans ces conditions, ladite circulaire, dépourvue de caractère réglementaire, n'a pu conférer aux étrangers qu'elle vise aucun droit au bénéfice des mesures purement gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, Mme Y... ne peut s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Bifi Hafez Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bifi Hafez Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritim


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20363
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-06;99da20363 ?
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