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11/12/2001 | FRANCE | N°98DA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98DA01277


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Van Hai Hoang demeurant à Amiens (Somme), ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy les 18 juin et 6 juillet 1998, par lesquels Mme Y... ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Van Hai Hoang demeurant à Amiens (Somme), ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 18 juin et 6 juillet 1998, par lesquels Mme Y... Hai Hoang demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 94894, 94895 en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge tant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant les années 1987, 1988 et 1989;
2 de prononcer les décharges demandées ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y... Hai Hoang,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 8 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi ..." ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la caducité des forfaits qu'elle entend dénoncer ;
Considérant que si l'administration, à qui il appartient d'établir qu'elle était en droit de déclarer caducs les forfaits primitivement conclus avec Mme Y... Hai Hoang qui exploitait un fonds de commerce de restaurant et d'apporter à cet effet la preuve de l'inexactitude des déclarations de l'intéressé, fait valoir que, pour certaine période de l'année, aucun achat n'a été comptabilisé et que les factures d'achats ne permettent pas d'individualiser les produits achetés, elle n'apporte aucune précision de nature à permettre au juge de l'impôt d'apprécier l'importance relative des éventuelles omissions d'achats par rapport aux montants déclarés de chaque période biennale alors que Mme Y... Hai Hoang indique que les factures d'achats au détail compte tenu des besoins hebdomadaires du restaurant sont établies globalement en raison des faibles quantités achetées et que les autres factures font apparaître les produits achetés de manière individualisée ; qu'elle ne saurait se prévaloir d'une insuffisance des recettes déclarées établie après leur reconstitution ; que, si elle soutient que l'inventaire des stocks de liquides est établi de façon sommaire et que le stock des solides n'est pas inventorié, elle ne conteste pas l'allégation de la requérante dont celle-ci établit la vraisemblance et selon laquelle ce dernier stock était marginal en raison de l'impossibilité d'entreposer des marchandises dans l'établissement ; qu'elle ne justifie pas que, contrairement à ce que soutient la requérante, les frais généraux relatifs au véhicule et les amortissements pratiqués reportés sur les déclarations servant à la fixation des forfaits n'étaient pas réduits de la quote-part représentative de l'utilisation du véhicule à titre personnel ; qu'elle ne saurait utilement invoquer une incohérence entre le nombre maximum de clients servis et la capacité d'accueil du restaurant ; que l'administration n'établit pas, dès lors, l'inexactitude des renseignements que la requérante était légalement tenue de produire en vue de la fixation de ses forfaits ; qu'elle n'était, par suite, pas en droit de prononcer, comme elle l'a fait, la caducité desdits forfaits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... Hai Hoang est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et à demander la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du 26 mars 1998 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Mme Y... Hai Hoang est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989.
Article 3 : Mme Y... Hai Hoang est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les années 1987, 1988 et 1989.
Article 4 :La présente décision sera notifiée à Mme Y... Hai Hoang et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01277
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-11;98da01277 ?
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