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11/12/2001 | FRANCE | N°98DA02099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98DA02099


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. André Pommier demeurant à Vivières (Aisne), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 septembre 1

998, par laquelle M. André Pommier demande à la Cour : 1 d'annul...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. André Pommier demeurant à Vivières (Aisne), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 septembre 1998, par laquelle M. André Pommier demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 93-1634/952085 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1993 ;
2 de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les frais de déplacement :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable tant aux années 1989 à 1992 qu'à l'année 1993, que les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale, et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis en déduction de leurs rémunérations brutes ; qu'il n'en va autrement que s'ils installent leur domicile à une distance anormale de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières ; que, dans ce cas, pour l'année 1993, la déduction n'est admise que pour les quarante premiers kilomètres sous réserve de justifications suffisamment précises permettant d'apprécier le montant de ces frais et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession;
Considérant que M. André Pommier, usant de la faculté qu'il tenait des dispositions de l'article 83 du code général des impôts de déduire ses frais professionnels réels, a fait figurer, dans les déclarations de ses revenus des années 1989 à 1993 imposables dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des frais professionnels réels, les dépenses exposées pour se rendre quotidiennement de son domicile situé à Vivières dans l'Aisne à son lieu de travail distant de 85 kilomètres et en revenir ; que cette distance doit être regardée comme étant anormale au sens de cet article et ne pourrait se justifier que par des circonstances particulières ; que, d'une part, ne sauraient être alléguées, à cet effet, tant l'acquisition en 1971 de son habitation principale dans cette localité avec son épouse dont il est toutefois divorcé depuis 1988 que la déduction de ces mêmes frais dont il a bénéficié à compter de l'année 1974 et à laquelle, au demeurant, il pouvait prétendre en raison de l'exercice par son épouse d'une activité professionnelle à six kilomètres de leur domicile ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition en litige, il n'était titulaire d'aucun mandat électif de la commune du lieu de son domicile et ne saurait, ainsi et en tout état de cause, utilement se prévaloir, par ailleurs, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. X..., sénateur, du 15 janvier 1998 ; que ne justifiant pas de la réalité des dépenses dont il a fait état au titre de l'année 1993, l'administration a, à bon droit, remis en cause l'ensemble de celles-ci ;
Sur la pension alimentaire :
Considérant qu'en vertu du II de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal sous déduction, notamment, des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le fils de M. Pommier auquel celui-ci a versé en 1993 une somme de 30 000 F a, au cours de la même année, exercé une activité salariée lui assurant un revenu annuel de 60 089 F ; qu'au demeurant, ayant été appelé sous les drapeaux pour l'accomplissement de son service national au cours de cette même année, M. Pommier n'établit pas que ce dernier était dans le besoin au sens de l'article 208 du code civil ; que, par suite, les subsides alloués à son fils ont été a bon droit exclus des charges déductibles du revenu imposable de M. Pommier de l'année 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pommier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'insuffisance de motifs, le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une réduction des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de M. André Pommier est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. André Pommier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02099
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

CGI 83, 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code civil 205 à 211, 367, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-11;98da02099 ?
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