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20/12/2001 | FRANCE | N°00DA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 décembre 2001, 00DA00215


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Yannick Z... domicilié ... ; M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen le 22 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées de l'année scolaire 1989-1990 à l'année scolaire 1998-1999 excepté pour l'année scolaire 1997-1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janv

ier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Yannick Z... domicilié ... ; M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen le 22 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées de l'année scolaire 1989-1990 à l'année scolaire 1998-1999 excepté pour l'année scolaire 1997-1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 27 août 1987 portant création du BEP "électronique" ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP "électronique" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Yannick Z...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel a été annulé par une décision du 28 juin 1991 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il résulte des termes mêmes de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 que "sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 du décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret n 89-672 du 18 septembre 1989 que les professeurs de lycée professionnel étaient tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire pour l'année scolaire 1990-1991 à 20 heures pour les enseignements professionnels théoriques et à 25 heures pour les enseignements pratiques et pour l'année scolaire 1991-1992 à 19 heures pour les enseignements professionnels théoriques et à 24 heures pour les enseignements pratiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : " ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que l'enseignement que dispense M. Z..., professeur de génie électrique, option électronique, au lycée professionnel "Clément X..."de Bernay dans les classes préparant au brevet d'études professionnelles "électronique" présente un caractère théorique ;
Considérant que M. Z... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées de l'année scolaire 1989-1990 à l'année scolaire 1998-1999, exceptée l'année scolaire 1997-1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; que, par suite, l'administration qui a opposé la prescription quadriennale pour la première fois en appel n'est pas recevable à l'invoquer ;

Considérant qu'aux termes du décret n 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié : " ...Les personnels ... dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire ...une indemnité non soumise à retenue pour pension civile ...Les professeurs contractuels exerçant à temps complet peuvent bénéficier de ces indemnités dans les mêmes conditions" ; que le ministre de l'éducation nationale n'est dès lors pas fondé à soutenir que M. Z... ne pourrait bénéficier des heures supplémentaires au titre des années scolaires 1989-1990 et 1990-1991 au motif qu'il était alors maître auxiliaire ;
Considérant que si le ministre de l'éducation nationale soutient sans assortir son moyen de précision que de 1991 à 1997 M. Z... avait la qualité de professeur de lycée professionnel de 1er grade et qu'il enseignait à des groupes de 8 à 13 élèves et exceptionnellement 15, ces circonstances ne sont pas de nature à exclure M. Z... du bénéfice d' indemnités pour heures supplémentaires accomplies au delà de ses obligations statutaires ;
Considérant que M. Z... n'ayant pas produit d'emploi du temps pour l'année scolaire 1989-1990, ses conclusions indemnitaires au titre de ladite année scolaire doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des indications relatives au service d'enseignement produites en appel par M. Z..., que ce dernier s'est vu imposer à tort, de l'année scolaire 1990-1991 à l'année scolaire 1996-1997 et pendant l'année scolaire 1998-1999, un service hebdomadaire correspondant à un enseignement pratique alors qu'il assurait un enseignement théorique ; qu'il a droit à une indemnité correspondant à l'accomplissement du service excédant ses obligations statutaires ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de la somme ainsi due à M. Z... ; que dès lors, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le recteur de l'académie de Rouen pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il peut prétendre à ce titre en application des dispositions précitées du décret du 31 décembre 1985 modifié et du décret du 6 novembre 1992 ;
Considérant que le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités qui lui sont dues à compter de la réception par le recteur de sa demande en date du 18 décembre 1998 et au plus tard le 17 juin 1999, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que si M. Z... entend également demander en appel la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées au titre de l'année scolaire 1999-2000, une telle demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation préalable auprès de l'administration est en tout état de cause irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. Yannick Z... les indemnités qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires effectuées de l'année scolaire 1990-1991 à l'année scolaire 1996-1997 et pendant l'année scolaire 1998-1999.
Article 2 : M. Yannick Z... est renvoyé devant le recteur de l'académie de Rouen afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit. Les indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le recteur de sa demande en date du 18 décembre 1998 et au plus tard à compter du 17 juin 1999, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Yannick Z... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick Z... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00215
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Décret 50-1253 du 06 octobre 1950
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 43
Décret 89-672 du 18 septembre 1989
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30
Loi du 20 juillet 1992 art. 20
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;00da00215 ?
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