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20/12/2001 | FRANCE | N°00DA00920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 décembre 2001, 00DA00920


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Belkheir Y..., demeurant ... au Havre (76620), par Me X..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2187 et 99-2188 en date du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 septembre 1999 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français, d'autre part, à la délivrance d'un titre de séjour m

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Belkheir Y..., demeurant ... au Havre (76620), par Me X..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2187 et 99-2188 en date du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 septembre 1999 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français, d'autre part, à la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale", enfin, à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Seine-Maritime du 21 septembre 1999 ;
3 ) d'ordonner qu'une carte de séjour mention "vie privée et familiale" lui soit délivrée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y..., ressortissant algérien, est dirigée contre un jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour :
Considérant que le moyen tiré par M. Y... de ce que le préfet de la Seine-Maritime devait, avant de prendre une décision relative à sa demande de titre de séjour, recueillir l'avis de la commission du titre de séjour, est relatif à la légalité externe de l'arrêté contesté du 21 septembre 1999 ; que ce moyen qui est nouveau en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la contestation de l'exigence d'un visa de long séjour :
Considérant que l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve de conventions internationales" réserve expressément l'application des conventions internationales ; qu'ainsi les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ; que dès lors, M. Y..., n'est pas fondé à soutenir que l'exigence d'un visa de long séjour devait être examinée par le préfet de la Seine-Maritime au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui ne lui sont pas applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français" et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord dans sa rédaction issue du deuxième avenant publié par décret du 19 décembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ... les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré en France muni d'un visa de court séjour et qu'au surplus son épouse n'a acquis la nationalité française que postérieurement à la décision attaquée ; qu'il ne remplit donc pas les conditions posées par les dispositions précitées des articles 7bis et 9 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 1er décembre 1999, qui n'a pas de caractère réglementaire, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré sur le territoire national le 6 mars 1999 et que son épouse et sa fille étaient, à la date de la décision attaquée, de nationalité algérienne ; que la circonstance que ces dernières ont acquis la nationalité française postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est fondé ni soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Belkheir Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkheir Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00920
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;00da00920 ?
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