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20/12/2001 | FRANCE | N°01DA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 01DA00107


Vu le recours, enregistré sous le n 01DA00107 le 2 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n 98399 et autres du tribunal administratif de Rouen en date du 31 juillet 2000, en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujetti le port autonome du Havre au titre des années 1995 à 1999 dans les rôles de la commune du Havre et de remettre à la charge du port autonome d

u Havre les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu le recours, enregistré sous le n 01DA00107 le 2 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n 98399 et autres du tribunal administratif de Rouen en date du 31 juillet 2000, en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujetti le port autonome du Havre au titre des années 1995 à 1999 dans les rôles de la commune du Havre et de remettre à la charge du port autonome du Havre les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction le 20 novembre 2001 à 16 heures 30 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001 :
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le port autonome du Havre :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant total de 21 011 269 francs, auxquelles a été assujetti le port autonome du Havre au titre des années 1995 à 1999 dans les rôles de la commune du Havre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; que l'article 1382 du même code, issu, notamment de la loi du 28 juin 1941, dispose que : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus" ; que, selon l'article 165 1 de l'annexe IV au même code, issu de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 1942, pris pour l'application de la loi du 28 juin 1941 précitée : "Nonobstant toutes dispositions contraires, les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires" ; qu'enfin, aux termes de l'article 167 1 de la même annexe, issu de l'article 4 de l'arrêté précité du 31 janvier 1942 : "Sont notamment soumis au régime prévu au 1 de l'article 165 ... les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les immeubles appartenant ou gérés par un port autonome sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils sont productifs de revenus ;

Considérant, cependant, que le port autonome du Havre se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée, d'une part, dans la décision ministérielle publiée au bulletin officiel des contributions directes du 11 août 1942, selon laquelle "l'application du nouveau régime d'imposition des ports autonomes, issu de l'arrêté précité du 31 janvier 1942, est reportée au 1er janvier de l'année qui suit celle de cessation des hostilités" et aux termes de laquelle "jusqu'à cette époque, aucune modification ne devra être apportée au régime fiscal appliqué à ces organismes ...", d'autre part, dans des décisions subséquentes prorogeant ce report et dans la réponse faite par le ministre du budget à M. X..., député, publiée au journal officiel de l'Assemblée Nationale du 23 février 1981, page 798 ; que si cette dernière réponse précise que "les terrains affectés à l'exploitation portuaire de même que les constructions et installations appartenant aux ports autonomes sont, en principe imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ...", elle rappelle que "des décisions ministérielles prises après 1945, et maintenant une solution arrêtée pendant la seconde guerre mondiale, ont suspendu l'application de ces règles aux installations portuaires" et indique qu'une "étude est en cours pour mesurer les conséquences d'une abrogation de cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les collectivités comme pour les ports autonomes eux-mêmes" ;
Considérant qu'il résulte de ces interprétations formelles de la loi fiscale, applicables aux années en litige et n'ayant pas été rapportées, que le ministre a entendu exonérer les ports autonomes de taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par conséquent, le port autonome du Havre peut utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'il n'est pas passible à cette imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujetti le port autonome du Havre au titre des années 1995 à 1999 dans les rôles de la commune du Havre ;
Article 1 :Le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 :La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au port autonome du Havre. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00107
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

Arrêté du 31 janvier 1942 art. 2, art. 4
CGI 1380
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 165
Loi du 28 juin 1941 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;01da00107 ?
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