Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Saïd Y... domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Sadouki demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3088 et 99-1683 en date du 23 janvier 2001 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1998 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence et de la décision du 4 janvier 1999 du préfet du Nord rejetant son recours gracieux contre la décision du 8 juillet 1998 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
2 ) d'annuler la décision de refus du 8 juillet 1998 ;
3 ) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Sadouki est dirigée contre un jugement, en date du 23 janvier 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Nord du 8 juillet 1998 de refus de délivrance d'un titre de séjour et du 4 janvier 1999 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par le requérant en appel ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Sadouki n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'injonction à l'encontre de l'administration :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. Sadouki n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Sadouki tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Saïd Sadouki est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd Sadouki ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.