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20/12/2001 | FRANCE | N°98DA10020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 98DA10020


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour le département de l'Eure, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Chaisemartin-Courjon ;
Vu la requête, enregistrée le 6

janvier 1998, au greffe de la cour administrative de Nantes, par ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai la requête présentée pour le département de l'Eure, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Chaisemartin-Courjon ;
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1998, au greffe de la cour administrative de Nantes, par laquelle le département de l'Eure demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération de la commission permanente du conseil général de l'Eure en date du 17 juin 1993 fixant le régime indemnitaire des agents départementaux relevant de la filière médico-sociale et culturelle ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
3 ) de rejeter la demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
Vu le décret n 86-332 du 10 mars 1986 modifié ;
Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération en date du 17 juin 1993, la commission permanente du conseil général de l'Eure a fixé le régime indemnitaire des conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs et médecins territoriaux et décidé de les faire bénéficier d'une indemnité de sujétions spéciales, par référence, pour les premiers, au décret n 73-973 du 17 octobre 1973 et à l'arrêté ministériel du 4 février 1973 , et pour les médecins territoriaux au décret n 92-731 du 27 juillet 1992 et à l'arrêté ministériel du 27 juillet 1992, ainsi que du complément indemnitaire des préfectures par référence au décret n 86-332 du 10 mars 1986 ; que le département de l'Eure demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1997, qui sur déféré du préfet de l'Eure a annulé cette délibération en tant qu'elle concernait les cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs, des assistants socio-éducatifs et des médecins territoriaux ;
Sur la régularité du jugement contesté :
Considérant que le déféré du préfet tendait à l'annulation de la délibération du 17 juin 1993, uniquement en ce qui concernait l'attribution du complément de rémunération des personnels des préfectures aux cadres d'emplois des conseillers et assistants socio-éducatifs et aux médecins territoriaux ; que ces dispositions étaient divisibles du reste de la délibération ; que le jugement du tribunal administratif qui a annulé la délibération dans toutes ses dispositions relatives à ces cadres d'emplois a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il suit de là que le jugement, qui est dans cette mesure irrégulier, doit être annulé en tant qu'il a annulé les dispositions de la délibération du 17 juin 1993 autres que celles qui étaient relatives à l'attribution du complément de rémunération des personnels des préfectures ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de services organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupants les emplois correspondants le versement de rémunération antérieurement attribuée par une collectivité territoriale à ses agents ou aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les préfets des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n 85-1098 du 11 octobre 1985 : " A compter du 1er janvier 1986, il est créé une dotation annuelle répartie entre les commissaires de la République de département et de région dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat dans les départements et les régions, au titre des deuxième et troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région. Ces emplois sont déterminés par référence à l'état prévu au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 ; - Sur la base des critères appliqués dans le département et, le cas échéant, la région, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, (le préfet) détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient " ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées ont pour seul objet de permettre le maintien, au profit d'agents de l'Etat exerçant des fonctions déterminées, d'un avantage acquis, créé par les collectivités territoriales antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à ces fonctions, sans avoir pour effet de créer un régime indemnitaire spécifique au profit d'une catégorie d'agents de l'Etat ; que par suite son bénéfice ne pouvait en être étendu au cadre d'emplois des conseillers et assistants socio-éducatifs et aux médecins territoriaux ;
Considérant, d'autre part, que le ministre de l'intérieur n'avait pas compétence pour élargir, par la voie d'une circulaire, l'attribution de ce complément de traitement à l'ensemble des personnels de préfecture ; que cet élargissement est dès lors illégal et par conséquent est insusceptible de servir de base à la création par le département de l'Eure d'un complément de traitement d'un montant équivalent au profit de ses propres agents notamment des conseillers et assistants socio-éducatifs et des médecins territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, a annulé les dispositions de la délibération de la commission permanente du conseil général de l'Eure en date du 17 juin 1993, qui accordent aux conseillers et assistants socio-éducatifs et aux médecins territoriaux le bénéfice du complément de rémunération des personnels de préfecture prévu par l'article 2 de la loi n 85-1098 du 11 octobre 1985 et le décret du 10 mars 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 novembre 1997 est annulé en tant qu'il a annulé les dispositions de la délibération du 17 juin 1993 autres que celles qui étaient relatives à l'attribution du complément de rémunération des personnels des préfectures aux conseillers et assistants socio-éducatifs et aux médecins territoriaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département de l'Eure est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de l'Eure et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure et au trésorier-payeur général de l'Eure.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10020
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Décret 73-973 du 17 octobre 1973
Décret 86-332 du 10 mars 1986 art. 1, art. 2
Décret 92-731 du 27 juillet 1992
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 85-1098 du 11 octobre 1985 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;98da10020 ?
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